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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-20.582

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDémissionContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/06/2021
Numéro d'affaire
19-20.582
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00781

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 7…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 781 F-D Pourvoi n° Q 19-20.582 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 1°/ La société Motivay, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Fama, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la société Jempila, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ la société Sylver, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° Q 19-20.582 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige les opposant à M. [F] [M], domicilié [Adresse 5], défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Motivay, Fama, Jempila et Sylver, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2019), M. [M] a été engagé le 1er janvier 2006 par la société Motivay, exploitant un restaurant Mc Donald's, en qualité d'assistant stagiaire puis de directeur adjoint et enfin, à compter du 1er janvier 2010, de directeur junior. 2.

Il a été engagé le 27 janvier 2010 par la société Fama, exploitant également un restaurant Mc Donald's, en qualité de directeur junior puis en qualité de directeur de restaurant, selon avenant du 1er août 2011 le soumettant au régime du forfait en jours. 3.

Selon conventions du 1er septembre 2011 et du 1er mars 2012, la société Fama a mis le salarié à la disposition de la société Motivay. 4.

Le 13 juin 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la nullité de la convention de forfait en jours et la condamnation in solidum des sociétés Fama et Motivay au paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts à raison d'un prêt illicite de main d'oeuvre. 5.

Le 20 août 2013, il a démissionné. 6.

Les sociétés Jempila et Sylver, parties à une transaction sur la rupture du contrat de travail conclue par le salarié, sont intervenues volontairement à l'instance prud'homale.

Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 7.