Code du travail
Article L. 442-4 : texte et décisions associées
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Article L. 442-4
La répartition entre les salariés est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds fixés par décret. Toutefois, les accords prévus à l'article L. 442-5 peuvent décider que cette répartition sera calculée, dans la limite de la moitié de la réserve, suivant la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, et, pour le solde, proportionnellement au salaire perçu dans la limite des plafonds prévus au présent alinéa .
Bénéficient de la répartition les salariés comptant dans l'entreprise soit trois mois de présence au cours de l'exercice, soit six mois d'ancienneté .
Pour l'application des dispositions qui précèdent le salarié lié par un contrat de travail temporaire est réputé compter au moins trois mois de présence dans son entreprise de travail temporaire s'il a été mis à la dispositions d'utilisateurs par cette entreprise pendant une durée totale de soixante jours au moins au cours de l'exercice.
Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article n'auraient pu être mises en distribution, demeurent dans la réserve spéciale de participation des travailleurs pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
Elles ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions des articles L. 442-8 et L. 442-9 ci-après qu'au titre des exercices au cours desquels elles seront réparties.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 442-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-20.582
Cour de cassation, minoré des jours éventuels de compensation au titre de jours fériés travaillés en référence à l'article 40 de la convention collective nationale, en outre, que ce nombre est établi au prorata de la durée de présence dans l'entreprise du salarié au cours de la période de référence, que la durée de présence s'entend au sens de l'article L. 442-4 du code du travail dans sa rédaction à la date de signature de l' avenant, que ce nombre est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité supérieure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.473
Cour de cassation; que par arrêt du 21 juin 2007, la cour d'appel a décidé que cet employeur devait réparer les conséquences de l'absence fautive de déclaration ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-32-1 et L. 442-4 al 1 du code du travail devenus L. 1226-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-43.512
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins que l'engagement de la société THALES NAVAL FRANCE de conclure un accord collectif permettant aux salariés transférés au sein de la société ARMARIS de bénéficier de la participation aux résultats de l'année 2002 comme s'ils n'avaient pas quitté l'entreprise en cours d'année, était assimilable à une obligation de résultat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1, L. 132-2, L. 442-4, L. 442-10 et L. 442-8, devenus les articles L. 1221-1, L. 2231-1, L. 3324-5, L. 3322-6 et L. 3325-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 04-19.623
Cour de cassationl'existence d'un lien de subordination effectif entre M. X... et la société Sarsa ; qu'en retenant néanmoins que M. X... serait resté sous la subordination de la société Roussel Y... pendant la durée du détachement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant a violé les articles L. 121-1, L. 441-2 et L. 442-4 du code du travail ; 3 / que le critère de rattachement d'un salarié à une entreprise est exclusivement fonction de l'autorité que celle-ci exerce de manière effective sur son préposé ; qu'en se fondant dès lors sur des considérations inopérantes tirées de l'absence de production d'un contrat de travail établi au nom de la société Sarsa, le paiement d'une rémunération complémentaire par Roussel Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 02-60.820
Cour de cassationL'action en reconnaissance d'une unité économique et sociale en vue de la mise en place d'une institution représentative ressortit au contentieux des élections professionnelles et relève de la compétence du tribunal d'instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-14.787
Cour de cassationIl résulte des articles L. 442-1 et L. 442-4 du Code du travail que les modalités de calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés bénéficiaires ne peut faire l'objet d'une distinction suivant que les salariés d'une même entreprise travaillent en France ou à l'étranger. La clause d'un accord de participation excluant son application aux salariés expatriés doit être déclarée non écrite et, conformément aux dispositions de l'article R. 442-2 1° du Code du travail, la rémunération de ces derniers doit être incluse dans le calcul de la réserve spéciale de participation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-40.777
Cour de cassationMais attendu que sous couvert du grief de violation de la loi, ce moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait constituer un cas d'ouverture à cassation ; Mais sur le moyen relatif à la participation du salarié aux bénéfices : Vu les articles L. 442-1, L. 442-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-12.902
Cour de cassationUne réserve spéciale de participation doit être constituée dans les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés dès lors que ces entreprises sont soumises à la loi française peu important que les contrats de travail des salariés bénéficiaires soient le cas échéant soumis à une autre loi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2001, 99-18.188
Cour de cassationdans les délais normaux, ce qui l'avait amenée à refuser une exhumation du corps et non pas l'autopsie proprement dite ; qu'en affirmant purement et simplement, sans répondre à cette argumentation, que Mme X... s'étant opposée à l'autopsie proposée par la Caisse dans un délai raisonnable, il lui incombait en application des dispositions de l'article L. 442-4 du Code de la sécurité sociale d'apporter la preuve du lien de causalité entre le travail et le décès, la cour d'appel a violé le texte précité ainsi que les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-16.471
Cour de cassationLe premier alinéa de l'article R. 442-23 du Code du travail, qui prévoit une modification de la réserve spéciale de participation compte tenu des rectifications des résultats d'un exercice opérées par l'Administration ou par le juge de l'impôt, ne faisant aucune distinction entre une modification à la hausse et une modification à la baisse, et le second alinéa de ce même texte se bornant à prévoir le paiement d'un intérêt lorsque la rectification des résultats d'un exercice antérieur entraîne une hausse de la réserve spéciale de participation, il en résulte que le champ d'application de ce texte n'est pas limité au seul cas de hausse de la réserve spéciale de participation mais s'applique également en cas de baisse de cette dernière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1983, 81-16.106
Cour de cassationEst légalement justifiée la décision qui octroie à l'employé d'une société absorbante d'une société à laquelle il appartenait le versement de la participation sur le bénéfice réalisé par la société absorbée puisque les sommes affectées à la réserve spéciale de participation sont calculées sur le bénéfice réalisé au cours de l'exercice et qu'il résulte du jugement que le bénéfice réalisé par la Société absorbée pendant un premier semestre a été apporté à la Société absorbante avec effet au 1er janvier dudit semestre et est entré en ligne de compte dans l'établissement de son bilan, ce qui obligeait la Société absorbante à constituer une réserve de participation calculée sur l'ensemble des bénéfices pris en compte par elle du fait de la fusion.
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Méthode et périmètre
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