Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-26.763
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/01/2019
- Numéro d'affaire
- 17-26.763
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00069
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2019 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de prési…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2019 Cassation partielle M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 69 F-D Pourvoi n° S 17-26.763 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Ciarus, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 août 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme Amélie Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
D... , conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
D... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Ciarus, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attend, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée à compter du 25 août 2008 par l'association Ciarus, au sein de laquelle elle occupait en dernier lieu l'emploi d'attachée commerciale, a été élue déléguée du personnel et désignée secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'un avertissement lui a été notifié par lettre du 10 octobre 2012, puis une mise à pied, par lettre du 6 décembre 2012 ; que la salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 23 novembre 2012 ; que, par requête du 3 février 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que, saisi du recours formé contre la décision de l'avis médical d'aptitude du 4 mars 2014, l'inspecteur du travail a, par décision du 3 avril 2014, déclaré celle-ci inapte à tout poste avec danger grave et immédiat ; que, à la suite de l'autorisation délivrée par cette autorité administrative, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 26 mai 2014 ; Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le troisième moyen : Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, l'article L. 2411-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et l'article L. 2411-13 de ce code, alors applicable ; Attendu que, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts de l'employeur avec effet à la date du licenciement, l'arrêt énonce que le harcèlement moral qu'a subi la salariée a constitué un obstacle à la poursuite de la relation entre les parties ; Attendu, cependant, que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; que, ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations ; que toutefois, le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule l'avertissement du 26 octobre 2012 et la mise à pied datée du 6 décembre 2012 ainsi, qu'en ce qu'il condamne l'association Ciarus au paiement à Mme Y... de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de la somme de 3 000 euros en contribution aux frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 17 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le seize janvier deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Ciarus.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la mise à pied datée du 06 décembre 2012, AUX MOTIFS QUE 1.2.
Sur la mise à pied notifiée le 06 décembre 2012 : dans la lettre recommandée du 06 décembre 2012 notifiant une mise à pied disciplinaire de trois jours, l'association intimée a motivé sa décision en imputant à Mme Amélie Y... un manque de professionnalisme, un non-respect des consignes et procédures internes et un refus d'obtempérer pour avoir, en substance, le 08 novembre 2012 à 17 heures 20, refusé de prendre l'appel téléphonique d'un client qui souhaitait réserver une salle pour le lendemain, et invité son collègue à lui dire de rappeler le lendemain matin à partir de neuf heures ; que l'association intimée produit l'attestation par laquelle son responsable d'hébergement Dominique Z... a rapporté avoir invité le réceptionniste à passer l'appel téléphonique à Mme Amélie Y... qui a alors fait demander au client de rappeler le lendemain à 9 heures ; que l'association intimée se réfère également à l'attestation par laquelle sa responsable de développement Cécile A... épouse B... a indiqué que le bon sens eût exigé que Mme Amélie Y... traitât la demande tardive ; mais la salariée intimée produit la note de service que l'association intimée admet avoir diffusé pour entrer en vigueur à compter du 06 juin 2014 et qui stipulait notamment : « Je rappelle également les heures d'ouverture du pôle commercial au public 9 h 00 à 17 h 00.
En-dehors de ces horaires, les appels ne sont plus à transférer au service, ce qui permettra à la personne présente jusqu'à 17 h 45 de travailler les dossiers sans interruption du client » ; qu'en refusant de prendre un appel téléphonique parvenu le 08 novembre 2012 après 17 heures, la salariée appelante s'est donc strictement conformée à la consigne que son employeur lui avait donnée ; que le grief qui a été fait à Mme Amélie Y... s'avère donc infondé, et la mise à pied doit être annulée ; ALORS QUE commet une faute le salarié qui refuse de respecter les consignes de son employeur ; qu'il peut être dérogé à une note de service générale par un ordre ponctuel justifié par l'urgence et le salarié doit alors déférer à cet ordre ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que si le service commercial était officiellement fermé après 17 h, le responsable d'hébergement, compte tenu de l'urgence de la demande de location de salle pour le lendemain parvenue le 8 novembre 2012 à 17h20, avait demandé à ce que l'appel soit passé à Mme Y..., présente ce jour-là jusqu'à 18h45 (conclusions d'appel, p. 12) ; qu'en se bornant, pour annuler la mise à pied notifiée à Mme Y..., à indiquer qu'en refusant de prendre un appel téléphonique parvenu après 17 h la salariée s'était conformée à la consigne donnée par note de service du 6 juin 201[1] selon laquelle les appels ne doivent plus être transférés au service commercial en dehors de ses horaires d'ouverture du pôle commercial de 9h à 17h, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée n'aurait pas dû déférer à la directive du responsable d'hébergement justifiée par l'urgence de la demande du client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1333-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association Ciarus à verser à Madame Amélie Y... les sommes de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE 2.
Sur la demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral : en application de l'article L.1154-1 du code du travail, il incombe à la salariée appelante d'établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon elle le harcèlement moral qu'elle invoque ; que si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de préserver l'existence du harcèlement moral allégué, il appartiendra à l'employeur de prouver que les agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ou que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en premier lieu, la salariée appelante se plaint des sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées ; que comme il est dit ci-dessus, l'avertissement du 10 octobre 2012 et la mise à pied du 06 décembre 2012 s'avèrent injustifiées ; qu'en deuxième lieu, la salariée appelante reproche à son employeur de lui avoir fait grief d'une absence injustifiée le 03 mars 2014 ; qu'elle produit la lettre recommandée du 03 mars 2014 par laquelle l'association CIARUS a effectivement relevé une absence injustifiée ; qu'en troisième lieu, la salariée appelante se plaint d'un dénigrement de sa vie privée ; qu'elle produit l'attestation par laquelle sa collègue Marta C... a rapporté les propos tenus par la responsable hiérarchique B... et critiquant la situation de famille et l'équilibre psychologique de Mme Amélie Y... ; que l'association intimée appelle à une certaine circonspection en ce qu'elle a licencié Mme C..., mais elle ne conteste pas la sincérité de l'attestation produite ; que l'existence matérielle des propos rapportés doit donc être retenue ; qu'en quatrième lieu, la salariée appelante reproche à son employeur de lui avoir adressé des consignes contradictoires sur les horaires d'ouverture du service commercial ; mais, comme le fait observer l'association intimée, le grief n'est que la reprise de la contestation de la mise à pied injustifiée du 06 décembre 2012 dont la matérialité est déjà retenue à l'appui de l'allégation de harcèlement ; qu'en cinquième lieu, la salariée appelante reproche à son employeur la retenue sur salaire consécutive à la mise à pied injustifiée du 06 décembre 2012 ; que son grief est cependant la réalité du grief précédent ; qu'en sixième lieu, la salariée appelante reproche à son employeur d'avoir, le 02 novembre 2011, inéquitablement réparti le travail d'une collègue en congé de maladie, et ce pour diviser les salariés ; mais elle ne produit aucun élément au soutien de son assertion ; qu'en septième lieu, la salariée appelante invoque une mise à l'écart en se référant à la même attestation délivrée par Mme Marta C..., selon laquelle la directrice et la…