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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.184

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralDiscrimination syndicaleObligation de sécuritéInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/02/2022
Numéro d'affaire
20-16.184
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00233

Résumé

Lorsque le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié aux torts de l'employeur et que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relatives au montant de l'indemnité due à ce titre sont applicables dès lors que la résiliation judiciaire prend effet à une date postérieure à celle de la publication de l'ordonnance

Texte de la décision

SOC.

CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 233 Fs-B sur le 3ème moyen Pourvoi n° E 20-16.184 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 La société SNEF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-16.184 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à M. [L] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Huglo, conseiller doyen, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société SNEF, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], et l'avis de M.

Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M.

Cathala, président, M.

Huglo, conseiller doyen rapporteur, M.

Rinuy, Mme Ott, conseillers, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Lanoue, M.

Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, M.

Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 17 janvier 2020), M. [O] a été engagé comme salarié par la société Industrie concept étude réalisation en 1994.

En 2014, le contrat de travail a été transféré à la société SNEF (la société).