Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.184
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Discrimination syndicale • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/02/2022
- Numéro d'affaire
- 20-16.184
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00233
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Résumé
Lorsque le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié aux torts de l'employeur et que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relatives au montant de l'indemnité due à ce titre sont applicables dès lors que la résiliation judiciaire prend effet à une date postérieure à celle de la publication de l'ordonnance
Texte de la décision
SOC.
CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Cassation partielle M.
CATHALA, président Arrêt n° 233 Fs-B sur le 3ème moyen Pourvoi n° E 20-16.184 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 La société SNEF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-16.184 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à M. [L] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Huglo, conseiller doyen, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société SNEF, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], et l'avis de M.
Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M.
Cathala, président, M.
Huglo, conseiller doyen rapporteur, M.
Rinuy, Mme Ott, conseillers, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Lanoue, M.
Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, M.
Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 17 janvier 2020), M. [O] a été engagé comme salarié par la société Industrie concept étude réalisation en 1994.
En 2014, le contrat de travail a été transféré à la société SNEF (la société).