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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.999

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétenceAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/12/2015
Numéro d'affaire
14-15.999
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO02205

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, en qualité d'agent de production pou…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé, en qualité d'agent de production pour le compte de la Société anonyme des eaux minérales d'Evian (SAEME), à compter du 30 juillet 1984 par divers contrats temporaires jusqu'au 8 septembre 1995 ; qu'il a saisi le 18 juin 2012 la juridiction prud'homale de demandes en requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes consécutives à cette requalification ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3245-1 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; Attendu que pour condamner la société SAEME à payer à M.

X... des sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis doit être analysée, comme la conséquence de la demande de requalification du contrat, et que, dès lors si le nouveau délai de cinq ans n'était pas expiré lors de l'entrée en vigueur de la loi le 19 juin 2008, le nouveau délai de cinq ans s'applique et débute à cette date, de sorte que le salarié avait donc jusqu'au 19 juin 2013 pour introduire son action sans être frappé par la prescription ; Qu'en statuant ainsi, alors que les indemnités de préavis et de congés payés, fussent-elles dues à la suite d'une requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, ont un caractère de salaire, ce dont il résultait que l'action en paiement de ces indemnités était alors soumise à la prescription quinquennale, de sorte que l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008 n'était pas applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SAEME à payer à M.

X... la somme de 1 296 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 129,60 euros à titre d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 18 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Déclare irrecevable M.

X... en ses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrices de préavis et de congés payés ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens exposés devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la Société anonyme des eaux minérales d'Evian PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SAEME à verser à Monsieur X... la somme de 1.296 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la recevabilité des demandes : Que la SAS SAEME soulève la fin de non recevoir tirée de la prescription extinctive des demandes de nature salariale, sans remettre en cause la recevabilité de l'action fondée sur la requalification de la relation contractuelle entre -monsieur Marc X... et la SAS SAEME en une relation de travail à durée indéterminée ; Que la loi du 17 juin 2008 a entendu uniformiser les délais de prescription, qu'il s'agisse de demande salariale ou indemnitaire, Que par application de l'article 2224 du code civil, issu de la loi précitée, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; Que cependant et par application de l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008, si le délai de trente ans n'a pas expiré lors de l'entrée en vigueur de la loi au 19 juin 2008, le nouveau délai de 5 ans s'applique et débute à cette date ; Que si la relation de travail a effectivement cessé en 1995, voire en 1988, soit avant l'application de la loi de 2008, le délai de trente ans n'était cependant pas expiré ; Que dès lors monsieur Marc X... avait donc jusqu'au 19 juin 2013 pour introduire son action sans être frappé par la prescription extinctive, qu'ayant au cas d'espèce saisi le conseil de prud'hommes le 19 juin 2012, monsieur Marc X... est donc parfaitement recevable en son action en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de congés payés sur préavis qui seraient dues en cas de requalification de la relation contractuelle » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « la demande de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés sur préavis doit être analysée, non comme une demande initiale de paiement d'une créance salariale, mais comme la conséquence de la demande de requalification du contrat ; qu'en ce sens, elle bénéficie de la prescription trentenaire.

Il convient de considérer recevable la demande de paiement du préavis et congés y afférents formulée par Monsieur Marc X... » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; que l'indemnité compensatrice de préavis ayant un caractère salarial, l'action en paiement de cette indemnité est donc soumise à un délai de prescription quinquennale ; que l'action du salarié en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ayant été engagée le 19 juin 2012, soit plus de cinq ans après la rupture de son dernier contrat de travail au mois de septembre 1995, elle était donc frappée de prescription ; qu'en retenant au contraire, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société SAEME, que l'action en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis était soumise, au jour de la rupture du contrat de travail de Monsieur X... au mois de septembre 1995, à une prescription trentenaire, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en vertu de l'article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; que le régime transitoire prévu par ledit article 26-II n'est applicable qu'aux délais de prescription ayant été réduits par la loi du 17 juin 2008 ; que tel n'est pas le cas de la prescription quinquennale en matière de paiement du salaire qui était déjà applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; qu'en appliquant néanmoins en l'espèce le régime transitoire instauré par l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008 et en décidant, en conséquence, de ne faire courir le délai de prescription quinquennale qu'à compter du 19 juin 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 3245-1 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QU'en retenant, pour écarter la prescription quinquennale et faire application d'un délai de prescription trentenaire, que la demande de Monsieur X... en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis était la « conséquence de la demande de requalification du contrat », cependant que cette circonstance n'était pas de nature à modifier le caractère salarial de l'indemnité compensatrice de préavis et à faire échec à la prescription quinquennale, la cour d'appel a encore violé l'article L. 3245-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SAEME à verser à Monsieur X... les sommes de 1.296 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de 1.500 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, de 378 euros à titre d'indemnité de licenciement, et de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné d'office le remboursement par la SAS SAEME à Pôle Emploi des indemnités chômage éventuellement versées à Monsieur X... du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; AUX MOTIFS QUE « en ce qui concerne les contrats saisonniers : Que conformément à l'article L.1242-2 § 3 du code du travail il est possible de conclure un contrat de travail à durée déterminée pour pourvoir à des emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, le caractère saisonnier de l'emploi devant concerner des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes vie collectifs, qui sont effectuées pour le compte d'une entreprise dont l'activité obéit aux mêmes variations et qui ne dépendent pas de la seule volonté de l'employeur ; Qu'en l'espèce, la SAEME, dont l'activité est la production et la mise en bouteilles d' eaux minérales s' étend sur toute l'année, ne peut valablement et régulièrement se prévaloir de la possibilité d'utiliser ce mode de contrat ; Qu'au surplus il n'existe aucune variation saisonnière de cette activité, la seule variation possible étant décidée par l'employeur au regard du flux éventuels de ses commandes qui n'ont au cas d'espèce rien à voir avec le rythme des saisons ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a dit que la demande de requalification du contrat saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée à la date du 30 Juillet 1984 était recevable » ; ET AUX MOTIFS QUE « Que conformément à l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; Que par application de l'article L.1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L.1251-7 du code du travail, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission, et seulement dans les cas suivants : - remplacement d'un salarié absent, - accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, - emploi à caractère saisonnier, - remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, - remplacement d'exploitation agricole, Qu'en l'espèce, au vu des contrats de mission versés aux débats par monsieur Marc X..., il est constant que celui-ci a été amené à effectuer sur les années considérées un nombre très important de missions d'intérim en remplacements de salariés absents et accessoirement en raison d'un surcroît d'activité ; Qu'ainsi ce n'est pas moins de 41 missions qui ont été effectuées entre 1987 et 1988 et au cours de l'année 1995 ; Qu'il est constant que la SAS SAEME a une activité soutenue tout au long de l'année, que l'accroissement d'activité dont elle se prévaut, n'a au cas d'espèce rien de conjoncturel, qu'au surplus les motifs de recours indiqués, à savoir , "suite à un surcroît de gobelets" ou "manutention sur ligne ABC" ou encore "poste non pourv…