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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-26.077

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/03/2017
Numéro d'affaire
15-26.077
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00472

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation partielle M.

LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 472 F-D Pourvoi n° E 15-26.077 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [B] [P], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association EHPAD [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; L'association EHPAD [Établissement 1] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M.

Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M.

Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Ricour, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [P], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association EHPAD [Établissement 1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [P] a été engagé successivement les 20 mars, 2 mai 2007, et 2 mai 2008 dans le cadre de contrats à durée déterminée en qualité d'agent de service par l'association EHPAD [Établissement 1] (l'association) ; que le premier de ces contrats a été conclu à durée déterminée pour remplacement d'une salariée absente, que les deux autres l'ont été sous la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ; que le 30 avril 2009, la salariée a signé un contrat à durée indéterminée ; qu'à la suite d'un accident de travail la salariée a été déclarée inapte totalement à tous les postes de l'entreprise avec danger grave et immédiat et licenciée le 31 octobre 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de rappels de salaires, de la prime d'ancienneté et de la prime décentralisée et de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que les travaux d'hygiène visés dans la définition du poste des agents des services logistiques, dépendant de la filière logistiques ne peuvent viser que des travaux d'hygiène des locaux et matériels, sans viser l'hygiène corporelle des résidents, lesquels ne peuvent relever que de la filière soignant ; qu'en décidant le contraire, pour dire que l'exécution de tâches d'hygiène corporelle simples pouvait relever des attributions des agents de service hospitaliers, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'annexe I de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; 2°/ que la classification d'un salarié au regard des fonctions effectivement exercées doit se faire par référence à la seule définition des métiers prévue par la convention collective ; qu'en relevant qu'il résultait de la fiche de poste des agents de service hospitaliers que ces derniers pouvaient être amenés à effectuer des tâches simples relevant des fonctions d'aide-soignant et réciproquement, cependant que la classification de la salariée ne pouvait se faire qu'au regard des dispositions de la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'annexe I de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; 3°/ qu'en relevant, pour débouter Mme [P] de ses demandes relatives à sa classification, qu'elle n'établissait effectuer que des tâches simples, « hors soins » cependant, qu'il résultait de l'attestation d'activité du 22 décembre 2009 que Mme [P] réalisait les « soins liés à l'hygiène corporelle et au confort d'une personne », réalisait les soins « liés à l'alimentation », préparait les patients en vue d'une intervention, participait aux soins réalisés par un infirmier, observait et mesurait les paramètres liés à l'état de santé d'une personne, la cour d'appel a dénaturé cette attestation et a violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'en affirmant que Mme [P] ne réalisait que des tâches simples et toujours sous la surveillance d'un aide-soignant, cependant qu'il résultait de l'attestation de M. [E] que Mme [P] assurait des tâches identiques à celle des aides-soignants et qu'elle n'intervenait en binôme que « dans les cas difficiles nécessitant deux personnes (aide-soignante/agent qualifié) », ce dont il se déduisait nécessairement que pour toutes les tâches courantes, Mme [P] intervenait seule, sans surveillance d'un aide-soignant, la cour d'appel a dénaturé cette attestation et a violé l'article 1134 du code civil ; 5°/ qu'en relevant, par motifs adoptés, que faute d'être titulaire du diplôme correspondant, Mme [P] ne pouvait prétendre à la qualification d'aide-soignante, cependant que selon la convention collective un tel diplôme n'était pas exigé et qu'en tout état de cause, sa classification dépendait exclusivement des fonctions qu'elle exerçait réellement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'annexe I de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; 6°/ que, selon l'article 08-04-3 de la convention collective, lorsqu'un salarié effectue, au moins pendant plus de la moitié de son horaire, des travaux relevant d'un métier affecté d'un coefficient de base conventionnel supérieur à celui du métier dont il est titulaire, il bénéficie du coefficient de base conventionnel de ce métier supérieur ; qu'en considérant, pour écarter l'application de cette disposition, que la salariée ne fournissait pas de quantification et répartition des temps passés à ses différentes tâches et attributions, sans répondre au moyen selon lequel, compte-tenu des nombreuses tâches relevant de la qualification de sage-femme qu'elle effectuait auprès des patients et qui étaient établies par les attestations produites, il n'était pas nécessairement démontré qu'elle occupait la majorité de son temps, ou du moins la moitié à de celui-ci, à des travaux relevant de la classification d'aide-soignant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ que la demande de Mme [P] tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ayant été motivée par le rejet de ses demandes au titre de sa requalification, la cassation à intervenir sur les six premières branches du moyen, devra entraîner, par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la censure du chef de l'arrêt ayant statué sur la demande en résiliation judiciaire du contrat ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les dispositions de la convention collective n'excluaient pas que soient confiés aux agents des services logistiques des travaux d'hygiène corporelle simples et relevé, hors toute dénaturation et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, que la salariée n'établissait pas avoir assuré, hors binôme ou surveillance d'un aide-soignant, des tâches relevant de cette dernière qualification, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 1242-12 1° du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à voir requalifier en contrat à durée indéterminée le premier de ceux-ci, l'arrêt retient qu'il en ressortait que Mme [P] était classée dans la filière logistique et relevait du groupement de métiers agents de service, dont il n'est pas contesté que les fonctions de lingère ressortent ; qu'était également précisé son coefficient ; que dès lors la salariée avait connaissance tant des fonctions que de la qualification de la personne remplacée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le contrat litigieux ne comportait pas la qualification du salarié remplacé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi principal de la salariée : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [P] de ses demandes en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 4 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne l'association EHPAD [Établissement 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association EHPAD [Établissement 1] et condamne celle-ci à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [P].

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [P] de ses demandes au titre de la requalification des contrats de travail à durée déterminée des 20 mars 2007, 2 mai 2007 et 2 mai 2008 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail applicable à la date de la signature du contrat, le contrat à durée déterminée doit mentionner le nom et la qualification du salarié remplacé ; que Mme [P] a été embauchée du 20 au 23 mars 2007 en remplacement de Mme [G] « habituellement employée dans l'association en qualité de lingère pendant son absence » ; que si la fonction de lingère ne con…