Code du travail

Article L. 123-3-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 123-3-1

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-26.077

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat du 20 mars 2007 précise que « Mme [P] [B] est engagée par l'association pour assurer le remplacement de Mme [G] [S], habituellement employée dans l'association en qualité de lingère, pendant son absence pour maladie » ; qu'à la date de signature dudit contrat, ce n'était pas le code du travail actuel, entré en vigueur le 1er mai 2008, qui était applicable, mais l'ancien code dont l'article L. 123-3-1 ne faisait pas référence à la qualification professionnelle comme l'actuel article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.573

Cour de cassation

'il est constant qu'une convention de contrat initiative-emploi a été signée entre l'employeur et l'ANPE dans le courant du mois de juin 1996 ; Attendu, cependant, que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 89-19.509

Cour de cassation

12331 du Code du travail que tout contrat de travail à durée déterminée doit être écrit et doit comporter la définition précise de son objet et qu'à défaut, il est réputé conclu à durée indéterminée ; qu'en tenant pour déterminé le contrat de travail de M. X..., sans rechercher si celui-ci comportait une définition précise de son objet, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des dispositions de l'article L.

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