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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 11-21.797

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementInaptitude / reclassementHandicap / aménagementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/05/2014
Numéro d'affaire
11-21.797
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00982

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 26 avril 2000 par la société Chabe…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 26 avril 2000 par la société Chabe limousines en qualité de chauffeur de grande remise ; qu'il a exercé les fonctions de délégué syndical de 2005 à mai 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il n'établit pas qu'il lui était confié des missions systématiquement moins rémunératives laissant supposer une discrimination, et que, pour ce qui est du fait qu'il ne lui était plus confié de commandes à l'hôtel Plazza, cela correspondait à la demande expresse du directeur général de l'hôtel à la suite d'une altercation violente entre l'intéressé et le voiturier de l'établissement ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié reprises oralement à l'audience, faisant valoir qu'il avait fait l'objet de nombreuses mesures disciplinaires laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, l'arrêt n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

X... de sa demande en dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 25 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Chabe limousines aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chabe limousines et condamne celle-ci à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif sur ce point d'AVOIR jugé que le temps d'attente ne constituait pas du temps de travail effectif et d'avoir débouté M.

X...de ses demandes de versement de 114 805, 64 ¿ au titre d'heures supplémentaires, 11 490. 56 ¿ au titre des congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires, et 32 975, 86 ¿ à titre de dommages et intérêts au repos compensateur.

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les heures supplémentaires : l'appelant a prétendu que le temps d'attente des chauffeurs entre deux missions qu'on dénomme amplitude doivent être analysés comme des heures de travail effectif, le chauffeur étant selon lui à la disposition de la SA CHABE LIMOUSINES et ne pouvant vaquer librement à ses occupations ; Qu'il en déclarait un certain nombre d'heures réellement effectuées, desquelles il a soustrait les heures payées y compris au titre des amplitudes par la SA CHABE LIMOUSINES depuis l'année 2002, compte tenu de la prescription quinquennale ; que l'article L 3121-1 du Code du Travail dispose : " La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles " ; Que par ailleurs, suivant les dispositions de l'article L 3171-4 du même code au cas de litige relatif à l'existence ou au nombres d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié et que c'est au vu des ces documents et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande que le juge forme sa conviction ; que le temps d'attente ne peut donc être qualifié de temps de travail effectif qu'à partir du moment où le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que ni la brièveté du temps de pause ni la circonstance que le salarié doit pouvoir être joint à tout moment ne permettent de considérer qu'il demeure à la disposition de son employeur et ne peut vaquer à ses occupations personnelles ; Que dans le cas présent Monsieur Jean Pierre X... n'a pas démontré qu'il devait exécuter des tâches liées à ses obligations contractuelles pendant les temps d'attente ; Qu'enfin la seule interdiction de ne pas s'éloigner du site où il a déposé le client n'est pas de nature à conférer au temps d'attente le caractère de temps du travail effectif ; Qu'il résulte d'ailleurs d'attestations régulières en la forme versées au débat de plusieurs chauffeurs grande remise que " ces heures là, bien qu'apparaissant sur nos carnets de mission sont des heures libres au cours desquelles nous ne sommes plus à la disposition du client.

Chacun est libre d'employer ces heures là comme bon lui semble, pour se détendre ou exercer quelque autre activité personnelle'" ; Que c'est donc ajuste titre avec le premier juge à l'issue d'une analyse pertinente des éléments objectifs porté à sa connaissance, on dit que le temps d'attente porté ne constitue pas un temps de travail effectif ; Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE SUR LES DISPOSITIONS APPLICABLES que les demandes de M, X... sont fondées sur les dispositions de :- la convention collective nationale des transports routiers (n° 3085),- l'accord du 18 avril 2002 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport routier de voyageras,- le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes ; que la SA CHABE LIMOUSINES déclare qu'elle fait application volontaire d'une partie de la convention collective nationale des transports routiers, et que ni l'accord du 18 avril 2002, ni le décret du 22 décembre 2003 ne lui sont applicables ; que les bulletins de paie du demandeur font référence à la convention collective nationale des transports routiers (n° 3085) ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'activité principale de la SACHABE LIMOUSINES » entreprise de grande remise, relève d'après l'ancienne nomenclature d'activités française (NAF) établie par l'NSEE et applicable du 1er janvier 1993 au 31 décembre 2007 du APE 60-2 E (transport de voyageurs par taxis), 4932Z dans la nouvelle nomenclature entrée en vigueur le 1er janvier 2008 en application du règlement CE n° 1893/ 2006 et publiée par décret n6 2007-1888 an 26 décembre 2007 ; que le champ d'application de la convention collective nationale des transporte routiers et activités auxiliaires du transport, défini à l'article 1. 1 nus à jour en 1993 après modification de la nomenclature INSEE, inclut notamment les entreprises relevant des activités codifiées 60-2 B (transports routiers réguliers de voyageurs), 60-2 6 (sûtes transporte routiers de voyageurs), 60-2 L (transports routiers de marchandises de proximité), 60-2 M (transports routiers de marchandises interurbains), 60-2 M (déménagement), 60-2 P (location de camions avec conducteurs), mais non 60-2 E ; que la convention collective nationale des familles rurales, qui concerne 6 catégories de personnel dont ceux " des restaurants et des transports " vise dans son champ d'application l'activité de transport de voyageurs par taxis codifiée 60-2 E ; qu'elle apparaît toutefois singulièrement peu adaptée à l'activité des entreprises de grande remise, également codifiée 60-2 E, qui s'exerce principalement en région parisienne et PACA, et dans laquelle la prise en charge des clients s'effectue dans des véhicules de prestige, principalement aux aéroports et devant des hôtels de luxe ; que l'annexe I " Ouvriers " de la convention collective des transports routiers (accord du 16 juta 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963) comporte en son chapitre III (dispositions particulières au personnel roulant " voyageurs ") un article 22 " Grande remise-Dispositions diverses ", modifié par avenant n° 24 du 30 juin 1971 étendu par arrêté du 7 avril 1972, aux termes duquel : « Les dispositions suivantes s'appliquent aux conducteurs de voitures particulières affectés à un service de grande remise :/° Présentation la présentation et la tenue du conducteur doivent être particulièrement soignées.

Cette tenue comporte obligatoirement : costume sombre, chemise blanche, cravate foncée, chaussures noires et casquette.

En contrepartie de cette obligation, le conducteur perçoit une indemnité de 1, 50 F par Jour, Le montant de cette indemnité pourra être révisé au début de chaque année. 2e Rapports avec la clientèle le conducteur est à la disposition des clients, Il doit, en toutes circonstances, fournir un service déférent et prendre toutes mesures pour assurer la sécurité des voyageurs et la bonne exécution du transport.

En aucun cas, et même après la rupture du contrat, le conducteur ne doit utiliser à des fins personnelles ou de concurrence déloyale les informations ou les documentations acquises au service de son employeur. 5° Documents de bord Le conducteur doit s'assurer que les papiers réglementaires se trouvent bien dans le véhicule qui lui est confié. 4° Maintien en ordre de marche et entretien du véhicule.

Le conducteur est responsable du maintien en ordre de marche et de l'entretien courant du véhicule qui lui est confié.

En particulier, il lui appartient : de vérifier la pression des pneus et les différents niveaux de son véhicule,- de veiller à ce que les graissages et vidanges soient faits en temps utile ¿ de signaler, par écrit, toutes les anomalies ou incidents constatés à propos de l'utilisation du véhicule.

Le conducteur doit, en outre, maintenir à chaque service ta voiture en parfait état de propreté, tant Intérieure qu'extérieure.