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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-72.467

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/02/2011
Numéro d'affaire
09-72.467
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00400

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1226-8 du code du travail ;…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1226-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 6 novembre 1986 par la société landaise électronique aux droits de laquelle vient la société Latelec en qualité de monteur câbleur ; que le 21 décembre 1998, la salariée a été victime d'un accident du travail suivi d'une rechute, le 14 mai 2002, et a été en arrêt de travail pendant 2 ans jusqu'au 10 novembre 2004, date de la visite médicale de reprise ; qu'au terme de cette visite, le médecin du travail l'a déclarée « inapte à son poste, apte éventuellement à un poste sans manutentions lourdes exigeant l'utilisation du membre supérieur droit, et sans gestes répétitifs au niveau de l'épaule droite, notamment au-dessus du plan de l'épaule »; qu'après avoir bénéficié d'un congé individuel de formation du 15 novembre 2004 au 4 novembre 2005, la salariée a été déclarée le 7 novembre 2005, lors de la visite médicale de reprise, «apte à un poste sans manutentions lourdes notamment celles obligeant l'utilisation du membre supérieur droit, sans mouvements de traction forcée du membre supérieur droit – sans gestes répétitifs d'élévation de l'épaule droite notamment au dessus du plan de l'épaule »; que le 14 novembre, le médecin du travail a informé l'employeur que l'étude du poste proposé à savoir, cableuse enfichage des VC sur A 380, était adapté à l'état de santé de la salariée ; que cette dernière a refusé le poste et ne s'est plus présentée à son travail à compter du 21 novembre ; qu'après avoir refusé un nouveau poste d'étiquetage des schunts sur Falcon 7 X et Falcon 2000, la salariée, qui était toujours absente au travail malgré plusieurs mises en demeure et qui s'était fait engager en qualité d'assistante de location par un autre employeur depuis le 1er janvier 2006, a été licenciée pour faute grave le 6 juin 2006, l'employeur lui reprochant son refus de reprendre des postes de travail adaptés à son état de santé sans justification malgré des mises en demeure et un manquement à l'obligation de loyauté ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer diverses sommes l'arrêt retient que bien que le médecin du travail ait déclaré la salariée apte à un poste de travail le 7 novembre 2005, le fait d'émettre des restrictions telles que "sans manutentions lourdes, notamment celles obligeant l'utilisation du membre supérieur droit, sans mouvements de traction forcée du membre supérieur droit, sans gestes répétitifs d'élévation de l'épaule droite notamment au-dessus du plan de l'épaule", constitue en réalité une inaptitude au poste que la salariée occupait précédemment puisque sur la précédente fiche du 10 novembre 2004 le médecin du travail avait énoncé les mêmes restrictions en concluant à l'inaptitude de la salariée à son poste de travail de sorte que les restrictions émises dans la seconde fiche excluaient que la salariée puisse continuer à occuper le poste qui était le sien avant son arrêt de travail, qu'en considérant le refus de la salariée d'occuper le poste de travail proposé à titre de reclassement comme un abandon de poste, l'employeur a donné à ce refus un caractère disciplinaire alors que le poste proposé était nécessairement soumis à son accord du fait qu'il impliquait un changement de fonction de sorte que son refus ne saurait être fautif, ni même le fait d'avoir cherché un emploi dans une autre entreprise alors qu'elle y a été contrainte par le comportement de l'employeur qui, en voulant imposer unilatéralement ses conditions, a commis une faute consistant à ne pas exécuter loyalement le contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartient pas à l'employeur et au juge de se substituer au médecin du travail pour apprécier l'aptitude du salarié à son poste de travail et qu'il résultait des énonciations de l'avis du 7 novembre 2005 que le médecin du travail avait déclaré la salariée apte, ce qui impliquait de préciser si le poste proposé était ou non un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société Latelec Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société LATELEC, venant aux droits de la société LANDAISE D'ELECTRONIQUE (SLE) à payer à Madame Evelyne X... la somme de 4.057,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 7.213,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et la somme de 16.230,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société LATELEC à payer aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Madame X... du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de trois mois, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail AUX MOTIFS QUE Madame Évelyne X... a été engagée. par la SOCIÉTÉ LANDAISE.

ÉLECTRONIQUE (SLE), absorbée depuis par la société L:AT'LLEC.', en qualité de monteur câbleur à compter du 6 novembre 1986 par CDD puis, - à compter du 2 novembre 1993 par contrat à durée indéterminée ; que le 1er décembre 2002 elle a subi une intervention chirurgicale et a été placée en arrêt de travail pendant deux ans ; que le 10 novembre 2004 le médecin du travail e établi une fiche d'aptitude indiquant : « inapte à son poste.

Apte éventuellement à un poste sans manutentions lourdes exigeant l'utilisation du membre supérieur droit «. sans gestes répétitifs au niveau de 1'épaule droite, notamment au-dessus (111 plan d'épaule » ; que Mme Évelyne X... a bénéficié d'un congé individuel de formation (CIF - FONGECIF) du 15 novembre 200 au 4 novembre 2005 ; que le 7 novembre 2005 le médecin du travail a établi une fiche médicale d'aptitude indiquant : « opte à un poste sans Manutentions lourdes, notamment celles obligeant l'utilisation du membre supérieur droit, sans mouvement de traction forcée. du membre supérieur droit, sans gestes répétitifs et d'élévation de l'épaule droite notamment audessus du plan de l'épaule » ; que par courrier recommandé avec avis de réception du 1 novembre 2005 adressé à la SOCIETE LANDAISE ÉLECTRONIQUE (SLE ), Mine Évelyne X... a précisé que, malgré l'avis favorable émis par le médecin du travail, elle décide de refuser le poste proposé ; que l'employeur lui adressait le 25 novembre 201)5 une mise en demeure de reprendre son travail ou de justifier de son absence depuis le 21 novembre 2005, à laquelle la salariée répondait le 28 novembre 2005 en confirmant son refus d'occuper le poste proposé ; que par constat du 2 mai 2006, dressé sur autorisation du président du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, l'huissier de justice constatait que Mme Evelyne X... était engagée depuis le 2 janvier 2006 par un nouvel employeur par contrat nouvelle embauche ; que mise à pied à titre conservatoire et convoquée par lettre en date du 15 mai 2006 à un entretien préalable fixé au 31 mai 2006, Mme Évelyne.

X... a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 juin 2006 pour faute grave aux motifs : du défaut de reprise de l'activité professionnelle malgré l'avis favorable du médecin du travail ; et du travail dans une autre entreprise (CERT Immobilier de Parentis) depuis le ter janvier 2006 consécutif au congé individuel de formation du 15 novembre 200 au 4 novembre 2005 ; que contestant son licenciement Mme Évelyne X... a saisi le conseil de prud'hommes de Mont5 de-Marsan par requête de du 6 octobre 2006 pour, au terne de ses dernières demandes de première instance que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse ; qu'il soit dit que la cause de son licenciement est son inaptitude professionnelle ; que le terme du contrat de travail soit fixé au 31 décembre 2005 et que la SOCIÉTÉ LANDAISE ELECTRONIQUE (SLE) soit condamnée à lui payer l'indemnité spéciale de licenciement, soit la somme de 11 290 euros ; Concernant le licenciement ; que convoquée le 15 mai 2006 à un entretien préalable fixé au 31 mai 2006, Mme Evelyne X... a été licenciée par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2006 pour faute grave au motif du refus de reprendre son poste de travail, sans justification, malgré mises en demeure, sur des postes de travail adaptés à état de santé selon les avis du médecin du travail et pour avoir manqué à son obligation de loyauté en se faisant engager par un autre employeur ; (…) ; que la chronologie des faits, telle qu'elle ressort des pièces versées aux débats, est la suivante : Mme Evelyne X... a été victime d'un accident du travail le 21 décembre1998, puis d'une rechute le 14 mai 2002 à la suite de laquelle elle a fait l'objet d'une intervention chirurgicale le 2 décembre 2002 et a été placée en arrêt de travail pendant deux ans ; que la consolidation a été constatée et fixée au 8 novembre 2004 ; que le 10 novembre 2004, le médecin du travail a établi une fiche d'aptitude indiquant : « inapte à son poste.

Apte éventuellement à un poste sans manutentions lourdes exigeant l'utilisation du membre supérieur droit, sans gestes répétitifs au niveau de l'épaule droite, notamment au-dessus du plan d'épaule » ; que Mme Evelyne X... a bénéficié d'un congé individuel de formation du 15 novembre 2004 au 4 novembre 2005 ; que courrier du 2 novembre 2005, la société LANDAISE D'ELECTRONIQUE a proposé à Madame X... de reprendre le travail au sein de la société à compter du 7 novembre 2005 au poste de « ENFICHAGE DES VC SUR A 380 » ; que le 7 novembre 2005, le médecin du travail a établi une fiche médicale d'aptitude indiquant : « apte à un poste sans manutentions lourdes, notamment celles obligeant l'utilisation du membre supérieur droit, sans mouvement de traction forcée du membre supérieur droit, sans gestes répétitifs et d'élévation de l'épaule droite notamment au-dessus du plan de l'épaule » ; que Madame X... a repris son travail du novembre au 9 novembre 2005 ; que du 9 novembre au 13 novembre 2005, elle a été en arrêt maladie ; puis les 14 novembre et 15 novembre, elle a été en congés payés, puis du 16 au 18 novembre en congé pour événement familial ; que le 14 novembre 2005, le médecin du travail, le docteur Z..., auteur de la fiche médicale d'aptitude du 7 novembre, a rendu l'avis suivant : « suite à l'étude du poste proposé à Mme Evelyne X... de ce jour (câbleuse-enfichage des VC sur A 380), je suis d'avis que ce poste est adapté à l'état de santé de l'intéressée » ; que par courrier du 21 novembre 2005, Madame X... a écrit l'employeur en ces termes : « malgré l'avis favorable émis par le Dr Z..., je vous informe que j'ai décidé de refuser le poste que vous me proposez » ; que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 novembre 2005, la société LANDAISE D'ELECTRONIQUE accusant réception du refus de la salariée d'occ…