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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-10.514

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDémissionPrise d'acteContrat de travailCDD / intérimRequalificationPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsTemps de travailAstreinte / reposObligation de sécuritéMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/12/2021
Numéro d'affaire
20-10.514
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01438

Résumé

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de p…

Texte de la décision

SOC.

CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1438 F-D Pourvoi n° S 20-10.514 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 Mme [O] [J], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 20-10.514 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Les Bonnes Tables, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [W] [L], épouse [M], domiciliée [Adresse 2], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société Les Bonnes Tables, 3°/ à la société Mars, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [K] [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Bonnes tables, défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M.

Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2019), Mme [J] a été engagée le 29 janvier 2007 par la société Les Bonnes tables (la société) en qualité d'employée de restauration à temps partiel. 2.

Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 24 décembre 2015. 3.

La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 25 janvier 2016, afin que la prise d'acte soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse et que son employeur soit condamné à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4.

La société a été dissoute le 30 septembre 2019, aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale du même jour, et Mme [M] a été désignée comme liquidatrice amiable. 5.

Par jugement du tribunal de commerce en date du 6 février 2020, la société a été placée en liquidation judiciaire et la société Mars, prise en la personne de M. [A], a été désignée en qualité de liquidateur.

Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 6.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.