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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-42.290

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Cause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralMédecine du travailCSE / représentants du personnelDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/12/2010
Numéro d'affaire
08-42.290
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02540

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 mars 2008) que Mme X... a été engagée en qualité d…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 mars 2008) que Mme X... a été engagée en qualité de femme de ménage à temps plein à compter du 18 septembre 1989 par l'association la Résidence la Houille blanche de l'Ingp qui gère des logements étudiants ; qu'elle a été élue déléguée du personnel suppléante en 1999 et a démissionné de ces fonctions le 3 mars 2003, après un arrêt maladie d'octobre 2002 à janvier 2003 ; que se plaignant de l'impossibilité de prendre un solde de congés payés, de harcèlement moral et sollicitant l'annulation d'un avertissement délivré le 9 juillet 2004, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... une certaine somme au titre de compensation des congés payés non pris outre une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du non paiement des congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que seule l'impossibilité de prendre les congés payés du fait d'une décision de l'employeur peut donner lieu à l'allocation d'une indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en accueillant la demande d'indemnités de congés payés présentée par Mme X... faute d'une renonciation claire et non équivoque de sa part à ses congés payés pour un motif qui lui aurait été personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-1 du code du travail (anc.

L.223-1) ; 2°/ que seule l'impossibilité de prendre les congés payés du fait d'une décision de l'employeur peut donner lieu à l'allocation d'une indemnité compensatrice de congés payés ; que la cour d'appel a expressément relevé qu'en dépit de l'erreur de calcul du droit à congés payés de Mme X... commise par l'employeur deux mois auparavant et reconnue par lui, l'association la Résidence la Houille blanche avait expressément autorisé la salariée à s'absenter du 28 avril au 3 mai 2004, afin d'épuiser son droit à congés payés ; que ces constatations excluaient nécessairement que l'employeur ait mis Mme X... dans l'impossibilité de prendre ses congés payés ; qu'en concluant néanmoins à l'existence d'une impossibilité pour Mme X... de prendre ses congés payés du fait de l'employeur, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, en méconnaissance des articles L. 3141-1 et suivants du code du travail (anc.

L. 223-1) ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent allouer au salarié des dommages-intérêts, en sus d'une indemnité visant à compenser des congés payés non pris, qu'à la condition de caractériser un préjudice distinct de celui inhérent à l'impossibilité de prendre l'intégralité de ses congés payés du fait de son employeur ; qu'en allouant à la salariée la somme de 332,34 euros à titre de « compensation financière de ces jours de congés payés perdus», outre la somme de 1 500 euros à titre de compensation du « préjudice distinct consécutif au non-respect par l'employeur de ses obligations en matière d'attribution des congés payés », sans préciser la nature des deux préjudices distincts que la salariée aurait subis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, ensemble l'article L.3141-1 du code du travail (anc.

L.223-1) ; Mais attendu qu'ayant relevé que, quoiqu'autorisée à s'absenter du 28 avril au 3 mai 2004, Mme X... s'était trouvée dans l'impossibilité de prendre le solde de six jours de congés payés non pas en raison d'une renonciation claire et non équivoque pour un motif personnel, mais pour un motif exclusivement imputable à l'employeur qui avait manifesté deux mois auparavant un refus injustifié de lui laisser prendre ses congés et avait opéré une retenue sur son salaire, ayant pour effet que la salariée pouvait légitimement craindre s'exposer à des déboires identiques si elle prenait effectivement ses congés, la cour d'appel a caractérisé l'imputabilité à l'employeur de l'impossibilité de prendre les congés et le préjudice qui en résultait nécessairement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association la Résidence la Houille blanche de l'Inpg aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de l'association la Résidence la Houille blanche de l'Inpg et condamne cette dernière à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour l'association la Résidence la Houille blanche de l'Inpg PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association la Résidence La Houille Blanche à payer à Madame X... la somme de 332,34 € à titre de compensation financière pour les six jours de congés payés non pris, outre la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-paiement des congés payés ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Attendu que l'association n'a pas relevé appel de sa condamnation au paiement de la somme de 166,17 € au titre des trois jours de ‘congés sans solde' (12, 13 et 14 février 2004), jugés comme retenus à tort sur le salaire de Christiane X... pour ce même mois de février 2004 et qui constituaient une partie des 36 jours de congés payés qu'elle avait régulièrement acquis au cours de la période de référence du 1er juin 2002 au 31 mai 2003, dont le reliquat en janvier 2004 s'élevait à 13 jours et que la salariée avait demandé à prendre au cours de la période du 9 au 14 février 2004 ; Attendu que l'employeur avait contesté de manière persistante, ainsi que l'avait relevé le Tribunal Correctionnel de Grenoble dans son jugement du 2 février 2005, le calcul de ce reliquat de congés payés ; que ce n'était que devant le Conseil de prud'hommes que l'association avait reconnu ‘avoir commis une erreur dans le calcul' ; Que le calcul de l'employeur a été considéré, par décisions devenues maintenant définitives, dépourvu de fondement ; Attendu que dans ce contexte, la salariée s'était effectivement trouvée placée dans l'impossibilité de liquider le solde de six jours de congés payés afférents à la même période, pour lesquels elle avait certes été autorisée à s'absenter du 28 avril au 3 mai 2004, mais qu'elle n'avait finalement pas pris non pas en raison d'une renonciation claire et non équivoque pour un motif personnel, mais pour un motif exclusivement imputable à l'employeur ; Qu'en effet, celui-ci ayant manifesté, deux mois auparavant, un refus injustifié de lui laisser prendre une partie de ses congés payés acquis au cours de la même période de référence et ayant opéré en conséquence une retenue sur salaire, ce qui avait un effet sérieusement dissuasif, la salariée pouvait légitimement craindre s'exposer à des déboires identiques si elle prenait effectivement ses congés ; Que les dispositions du jugement déféré, relatives à la compensation financière de ces jours de congés payés perdus, seront confirmées, de même que celles relatives aux dommages et intérêts destinés à compenser le préjudice distinct consécutif au non-respect par l'employeur de ses obligations en matière d'attribution des congés payés, demande de dommages et intérêts que la salariée maintient devant la Cour. » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « L'article L.223-11 du Code du travail dispose : ‘L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ... .Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler'.

En conséquence, Madame Christiane X... a droit à six jours de congés payés.

L'association Résidence La Houille Blanche de l'INPG l'a d'ailleurs reconnu.

Sur le fait que Madame Christiane X... a renoncé à prendre ses congés en ne formulant pas de demande de report avant le 31 mai 2004 et que l'article L.223-31 du Code du travail prévoit que les congés payés non pris pendant la période de référence sont perdus : Attendu que : - Madame Christiane X..., aidée par Monsieur Y..., délégué syndical de la CGT, a fait valoir ses droits auprès de Monsieur Z... et n'a pas obtenu satisfaction, - A la date de la reprise de ses congés du 28 avril au 3 mai 2004, l'association Résidence La Houille Blanche de l'INPG n'avait pas payé les congés de Madame X... de février 2004 malgré les courriers de l'Inspection du travail des 3 février 2004 et 5 avril 2004, son employeur l'a mise dans l'impossibilité de les prendre par crainte pour Madame Christiane X... d'avoir à subir une nouvelle retenue sur son salaire en l'absence de régularisation de la retenue antérieure.

En conséquence, le Conseil dira que Madame Christiane X... a été empêchée de prendre ses congés du fait de son employeur et le préjudice nécessaire qui en résulte doit être indemnisé ; que l'association Résidence La Houille Blanche de l'INPG doit 9 jours à Madame X..., à savoir : Salaire horaire : 7,913 € ; 7 heures par jour, soit 7 x 7,913 = 55,39 € / jour ; 6 x 55,39 = 332,34 € nets à titre de dommages et intérêts, outre 3 x 55,39 = 166,17 € bruts à titre de 3 jours de rappel de salaire ; Etant précisé que le Conseil assortit cette dernière condamnation (166,17 €) d'une astreinte journalière de 50 €, passé un délai de huit jours suivant la notification de la présente décision.». 1.

ALORS QUE seule l'impossibilité de prendre les congés payés du fait d'une décision de l'employeur peut donner lieu à l'allocation d'une indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en accueillant la demande d'indemnités de congés payés présentée par Madame X... faute d'une renonciation claire et non équivoque de sa part à ses congés payés pour un motif qui lui aurait été personnel, la Cour d'appel a violé les articles L.3141-1 du Code du travail (anc.

L.223-1). 2.

ALORS en outre QUE seule l'impossibilité de prendre les congés payés du fait d'une décision de l'employeur peut donner lieu à l'allocation d'une indemnité compensatrice de congés payés ; que la Cour d'appel a expressément relevé qu'en dépit de l'erreur de calcul du droit à congés payés de Madame X... commise par l'employeur deux mois auparavant et reconnue par lui, l'Association la Résidence La Houille Blanche avait expressément autorisé la salariée à s'absenter du 28 avril au 3 mai 2004, afin d'épuiser son droit à congés payés ; que ces constatations excluaient nécessairement que l'employeur ait mis Madame X... dans l'impossibilité de prendre ses congés payés ; qu'en concluant néanmoins à l'existence d'une impossibilité pour Madame X... de prendre ses congés payés du fait de l'employeur, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, en méconnaissance des articles L.3141-1 et suivants du Code du travail (anc.

L.223-1). 3.

ALORS enfin QUE les juges du fond ne peuvent allouer au salarié des dommages et intérêts, en sus d'une indemnité visant à compenser des congés payés non pris, qu'à la condition de caractériser un préjudice distinct de celui inhérent à l'impossibilité de prendre l'intégralité de ses congés payés du fait de son employeur ; qu'en allouant à la salariée la somme de 332,34 € à titre de « compensation financière de ces jours de congés payés perdus », outre la somme de 1.500 € à titre de compensation du « préjudice distinct consécutif au non-respect par l'employeur de ses obligations en matière d'attribution des congés payés », sans préciser la nature des deux préjudices distincts que la salariée aurait subis, la Cour d'appel a privé sa…