Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-30.016
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Temps de travail • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/04/2016
- Numéro d'affaire
- 14-30.016
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10398
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant f…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M.
LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10398 F Pourvoi n° R 14-30.016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [O] [P], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Smurfit Kappa, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M.
Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [P], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Smurfit Kappa ; Sur le rapport de M.
Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [P].
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [P] de sa demande tendant à voir déclarer nul le licenciement dont elle a fait l'objet ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame [P] soutient que son licenciement est nul dès lors qu'il a été notifié à titre de sanction pour velléité de dénonciation de faits pour harcèlement moral et sexuel et ce en application de l'article L. 1132-3 du code du travail ; que la cour constate cependant qu'au moment du licenciement à compter d'octobre 2010 et pendant la période antérieure au mois de mars 2010, aucun élément relatif à un éventuel harcèlement sexuel n'était envisagé ou soumis à la discussion dans la mesure où la procédure de licenciement n'intervenait que dans le cadre d'une opposition de la salariée à la direction pour sa classification et sa rémunération ; que la copie du document litigieux remis à la direction le 14 octobre 2010 sur lequel apparaissaient les mots suivants : « Le 20 juin 2007, … [O]… Cela m'engage... [U] » n'est révélateur d'aucun harcèlement moral ou sexuel d'autant que dans son courrier du 16 octobre 2010, Madame [P] prétendait que ce courrier était relatif à une éventuelle promotion en tant que « cadre » dont Monsieur [S] lui avait fait part en 2007 ; qu'ensuite, la lecture du contenu intégral du document litigieux communiqué le 21 octobre 2010 révèle une lettre d'amour rédigée par Monsieur G. ce qui ne conduit nullement à l'hypothèse d'un harcèlement sexuel qui est d'ailleurs démenti par plusieurs attestations de collègues ; qu'ainsi, la décision de rejet de la demande de nullité du licenciement sollicité par Madame [P], motivée par le conseil des prud'hommes, sera confirmée en l'absence de tout lien entre licenciement et harcèlement ou dénonciation de harcèlement » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L. 1153-1 du code du travail applicable du 1er mai 2008 au 8 août 2012 soit au moment des faits précise que « les agissements de harcèlement sexuel de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits » ; que l'article L. 1153-2 de ce même code prévoit qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel ; qu'en l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement que Madame [O] [P] a été licenciée non en lien avec un harcèlement sexuel mais pour cause réelle et sérieuse pour avoir menacé son employeur de dévoiler des informations graves s'il ne lui était pas donné satisfaction s'agissant de sa demande de passer au statut d'agent de maîtrise ; que si Madame [O] [P] précise qu'elle a dévoilé en octobre 2010 le harcèlement sexuel dont elle avait été victime, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle en aurait parlé à son employeur préalablement à la présente procédure ; qu'au contraire, son courrier du 16 octobre 2010 faisant suite à un entretien du 15 octobre 2010 ne fait mention que de sa demande de changement d'échelon ; que s'agissant du document présenté, elle indique dans ce courrier : « ce document était un corollaire à la discussion que nous avons évoquée, relative à une éventuelle promotion en tant que « cadre » dont Monsieur [S] m'avait fait part en 2007 » et ne fait donc aucune allusion à un quelconque harcèlement sexuel ; que de la même manière, Madame [O] [P] ne fait aucun mention à ce titre dans son courrier du 21 octobre qui ne fait encore allusion qu'à une demande de changement de classification ; que le simple fait qu'elle ait produit un courrier à son employeur dans lequel son ancien supérieur lui déclarait son amour ne peut prouver qu'elle dénonçait alors un harcèlement sexuel et ce d'autant moins qu'elle a marqué son attachement sentimental à ce courrier puisqu'elle a précisé dans sa lettre du 16 octobre 2010 : « J'ai le regret de vous confirmer que ce document m'a été remis à titre personnel, et que de ce fait, il m'appartient », et ajoute dans son courrier du 21 octobre 2010 « Je tiens à préciser que ce document est personnel et qu'il m'appartient » ; que de plus, dans le cadre même de la présente procédure, la question du harcèlement sexuel n'a été abordée que tardivement puisque ce point n'était pas indiqué dans la requête initiale pas plus que dans le premier jeu de conclusions de Madame [O] [P] qui ne fondait sa demande de nullité de son licenciement que du fait d'une discrimination en raison de son âge ; que par ailleurs, sur la réalité du harcèlement sexuel, Mme [O] [P] se contente du récit de faits tel qu'il résulte de ses conclusions sans apporter aucun élément de nature à démontrer la réalité de ces faits exposés ; que s'il n'est pas contesté qu'elle a eu une relation de nature sexuelle avec Monsieur [S] alors que celui-ci était son supérieur hiérarchique, cela ne suffit pas à établir l'existence d'un harcèlement sexuel dès lors qu'aucun élément lié à la contrainte n'est démontré ; qu'au contraire, il résulte des attestations de Madame [B] [Y], de Madame [R] [M], de Madame [C] [N], de Monsieur [I] [T], de Monsieur [H] [A] et de Monsieur [W] [V] que la relation entre Monsieur [S] et Madame [O] [P] était marquée par une grande complicité et que Madame [O] [P] était toujours joyeuse après les sorties pendant la pause méridienne ; qu'en conséquence, ni l'existence d'un harcèlement de nature sexuelle ni la dénonciation de ce harcèlement à son employeur en octobre 2010 par Madame [O] [P] ne sont démontrés de sorte que Madame [O] [P] doit être déboutée de sa demande de nullité du licenciement formulée sur ce point » ; 1°/ ALORS QU'il résulte de l'article L. 1153-1 2° du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel ou assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ; qu'en l'espèce, il est constant que la salariée avait eu une relation sexuelle avec son supérieur hiérarchique Monsieur [S], qu'elle qualifiait dans ses conclusions de relation sexuelle imposée ; qu'il en résultait que la lettre que ce dernier lui avait adressée, rédigée dans les termes suivants : « [O], depuis quelques semaines, je vis un bonheur indescriptible, qui va crescendo.
Tu es belle, c'est un mot simple, il traduit ma pensée.
Mes sentiments sont comme ma pensée, là encore une parole simple, je t'aime, cela m'engage.
Je ne suis pas un écrivain, je n'ai que ces deux mots à te dire.
Mon amour. [U] » était susceptible de constituer un acte de harcèlement sexuel ou assimilé au harcèlement sexuel et qu'en remettant ce courrier à son employeur, la salariée avait dénoncé des faits de harcèlement sexuel ou assimilés à du harcèlement sexuel ; qu'en retenant au contraire qu'il s'agissait seulement d'une lettre d'amour rédigée par Monsieur [S], ce qui ne conduisait nullement à l'hypothèse d'un harcèlement sexuel, la cour d'appel a violé l'article L. 1153-1 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la salariée demandait la nullité de son licenciement pour harcèlement sexuel et harcèlement moral ; qu'en se bornant à constater que ni l'existence d'un harcèlement sexuel ni la dénonciation de ce harcèlement à son employeur n'étaient démontrés, sans rechercher si les éléments dont la salariée se prévalait n'étaient pas de nature à caractériser un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame [P] repose sur une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la faute grave est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien dans l'entreprise du salarié pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, après notification d'une mesure conservatoire de mise en disponibilité le 18 octobre 2010 avec interdiction de venir dans l'établissement et paiement de son salaire à temps plein, Madame [P] a fait l'objet d'un licenciement fondé sur le principal grief d'avoir menti sur le contenu d'un document et imaginé de contraindre l'entreprise à donner une augmentation par le biais de menace ; que lors de la dernière demande de Madame [P] pour obtenir une modification de sa classification en qualité d'agent de maîtrise, elle a produit la copie d'une partie d'un courrier signé [U] dont l'intégralité était cancellée en indiquant à la direction de l'entreprise (cf. courrier du 16 octobre 2010) que ce document était un corollaire à la discussion évoquée, relative à une éventuelle promotion en tant que « cadre » dont Monsieur [S] lui avait fait part en 2007 tout en refusant de communiquer l'intégralité de ce document qui lui avait été remis à titre personnel et qui lui appartenait ; que cette seule attitude consistant manifestement à faire pression sur la direction qui ne connaissait pas le contenu constitue une faute, cause réelle et sérieuse de licenciement comme l'a retenu le conseil de prud'hommes de Limoges, et sans que puisse être soutenu que la mesure conservatoire temporaire prise le 18 octobre 2010 soit une mesure disciplinaire » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L. 1232-1 du code du travail prévoit que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L. 1232-6 de ce même code prévoit que l'employeur doit notifier son licenciement au salarié par le biais d'une lettre recommandée avec accusé de réception qui comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués ; que c'est cette lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que conformément aux dispositions de l'article 9 du code procédure civile, c'est à l'employeur de prouver la réalité des faits invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenci…