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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.854

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailPériode d'essaiTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/06/2012
Numéro d'affaire
11-10.854
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01515

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 5 décembre 1991 en qualité d'ani…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 5 décembre 1991 en qualité d'animatrice permanente puis de responsable du service Aide à la famille avec le statut de cadre par la fédération ADMR de l'Orne qui applique l'accord de la branche aide à domicile relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, portant annexe IV à la convention collective nationale des aides familiales rurales et personnel de l'aide à domicile en milieu rural (ADMR) du 6 mai 1970 ; que par avenant signé le 11 août 2003 il a été convenu d'un forfait annuel fixé à 172 jours par an, soit un quatre-cinquième de temps ; qu'ayant été licenciée pour faute grave le 19 octobre 2006, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen qui est recevable : Vu l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 ancien du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Attendu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles susvisés des Directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; Attendu, encore, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Attendu, enfin, que selon l'article 30 de l'annexe IV à l'accord de branche applicable au litige, la conclusion de forfaits annuels en jours doit faire l'objet au préalable d'un accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant obligatoirement les dispositions suivantes : les catégories de cadres concernés, le nombre de jours travaillés qui ne pourra excéder 217 jours, les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et de prise de journées ou demi-journées de repos, les conditions de contrôle de son application et les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et du travail dissimulé l'arrêt retient que la salariée relevait d'un forfait annuel en jours comme cela ressortait de l'avenant à son contrat de travail qu'elle avait signé le 11 août 2003 et qu'elle ne soutenait pas ne pas être un cadre autonome, cette qualité ressortant du compte rendu du conseil d'administration du 7 février 2002 concernant notamment la mise en place de la réduction du temps de travail du personnel faisant référence au statut de cadre autonome des cadres de la fédération ADMR ; Qu'en statuant ainsi alors que l'accord de branche, sur lequel se fondait exclusivement l'employeur pour justifier le recours à un forfait en jours, ne prévoyait pas les modalités de suivi et d'application des conventions de forfait en jours, et qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un accord d'entreprise conclu à cet effet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de repos compensateurs et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 19 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la fédération ADMR de l'Orne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la fédération ADMR de l'Orne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a, par confirmation, débouté la salariée de ses demandes formées au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires, de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, de l'indemnité compensatrice pour repos compensateur non pris, de l'indemnité pour travail dissimulé et de la prise en charge des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient Sylvie X..., elle relevait d'un forfait annuel en jours comme cela ressort de l'avenant à son contrat de travail qu'elle a signé le 11 août 2003 et qui a fixé à compter de cette date le forfait annuel à 172 jours par an ; que les bulletins de paie de Sylvie X... produits pour les années 2002 à 2006 mentionnent également l'existence d'un forfait jours annuel ; que le forfait annuel en jours qui consiste à décompter le temps de travail en jours ou en demi-journées et non plus en heures et fixe le nombre de jours que le salarié doit s'engager à effectuer chaque année, exonère les entreprises de la plupart des dispositions relatives à la durée du travail, en particulier celles relatives aux heures supplémentaires ; que selon l'article L. 3121-43 du code du travail, peuvent relever d'un forfait annuel en jours notamment « les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier du service de l'équipe auxquelles ils sont intégrés » ; que l'argumentation reposant sur un calcul horaire développé par Sylvie X..., qui n'établit ni ne soutient même qu'elle n'était pas cadre autonome au sens de l'article précité, n'est donc pas pertinente ; que la Fédération ADMR de l'Orne. verse en outre aux débats le compte-rendu du conseil d'administration du 7 février 2002 concernant notamment la mise en place de la réduction du temps de travail du personnel faisant référence au statut de cadres autonomes des cadres de la Fédération ADMR de l'Orne dont faisait partie Sylvie X... ; ALORS QUE, premièrement, en affirmant que Madame Sylvie X... ne soutenait pas qu'elle n'était pas cadre autonome, bien que celle-ci insistait très clairement, dans ses conclusions, en caractères gras soulignés (conclusions récapitulatives, p. 30) sur le fait qu'elle n'était « pas cadre autonome », contrairement à ce qu'affirmait l'employeur, la Cour d'Appel a dénaturé les conclusions d'appel et modifié les termes du litige, violant ainsi les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, une fédération départementale ADMR ne peut prétendre être liée à un salarié par une convention de forfait annuel en jours sans justifier de la conclusion préalable d'un accord d'entreprise ou d'établissement conforme aux dispositions de l'article 30 de l'accord de la branche aide à domicile relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, portant annexe IV à la convention collective nationale des aides familiales rurales et personnel de l'aide à domicile en milieu rural (ADMR) du 6 mai 1970 et de la conclusion d'une convention écrite individuelle de forfait conforme à cet accord d'entreprise ou d'établissement ; de sorte qu'en décidant que Madame X... était liée à la Fédération ADMR de l'Orne par une convention de forfait annuel en jours, sans aucunement s'interroger sur la conclusion d'une convention écrite de forfait annuel en jours, préalablement à la conclusion de l'avenant du 11 août 2003, ni sur l'existence d'un accord d'entreprise ou d'établissement permettant la conclusion d'une telle convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-38 et L. 3121-45 du code du travail, dans leur rédaction applicable aux faits, ensemble de l'article 30 de l'accord de la branche aide à domicile relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, portant annexe IV à la convention collective nationale des aides familiales rurales et personnel de l'aide à domicile en milieu rural (ADMR) du 6 mai 1970 ; ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, il résulte de la combinaison des articles L. 3121-45, dans sa version applicable aux faits, L. 3171-4 et D. 3171-10 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; qu'ainsi, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut, pour rejeter les demandes de paiement de jours travaillés, se fonder sur la seule existence d'une convention de forfait annuel en jours ou l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; de sorte qu'en écartant, en l'espèce, les demandes formulées par la salariée au titre de l'accomplissement d'un grand nombre d'heures de travail non rémunérées, en se bornant à retenir l'existence d'un forfait annuel en jours, sans aucunement rechercher, comme elle y était expressément invitée, si l'employeur avait fourni à l'appui de ses allégations des éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-38, L. 3121-45, L. 3171-4 et D. 3171-10 du code du travail, dans leur rédaction applicable aux faits, ensemble de l'article 30 de l'accord de la branche aide à domicile relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, portant annexe IV à la convention collective nationale des aides familiales rurales et personnel de l'aide à domicile en milieu rural (ADMR) du 6 mai 1970 ; SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a, ajoutant au jugement confirmé, décidé que le licenciement de Madame X... reposait sur une faute grave ; AUX MOTIFS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'Une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'il appartient à ce dernier, qui s'est placé sur le terrain disciplinaire, de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, et de démontrer en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans'entreprise ; que la lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants : « Nous vous notifions votre licenciement…