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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-12.701

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralDiscriminationObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailMaternité / parentalitéHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelDélégué syndical

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/07/2017
Numéro d'affaire
16-12.701
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01286

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Cassation M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de présiden…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2017 Cassation M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1286 F-D Pourvoi n° M 16-12.701 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Pascale Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 - chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Colas Sud-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de Me M... , avocat de la société Colas Sud-Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 9 mai 1990 par la société Colas Sud-Ouest en qualité d'employée administrative, et occupait en dernier lieu les fonctions de cadre administratif ; qu'elle a fait l'objet d'un détachement temporaire sur le site de Floirac, interrompu pour maladie du 18 octobre 2012 au 20 janvier 2013, la visite de reprise ayant lieu le 21 janvier 2013 ; qu'à cette même date, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement et mise à pied à titre conservatoire ; que le 24 janvier 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a été licenciée le 6 février 2013 pour faute grave ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt énonce que la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée, qu'il ne peut être valablement soutenu que l'employeur se soit abstenu d'agir suite aux affirmations de la salariée, que suite au courrier de son conseil du 28 septembre 2012 le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, saisi de la situation, a estimé que les faits évoqués par la salariée ne constituaient pas à proprement parler du harcèlement tout en constatant que le responsable administratif du centre avait toutefois adopté un comportement inadapté, que ce dernier a d'ailleurs été sanctionné par un avertissement, que l'employeur, conscient de la situation de souffrance au travail de la salariée lui a proposé, au cours du mois de septembre 2012 une mission temporaire au sein d'une autre agence, estimant un éloignement ponctuel de nature à apaiser la situation, que cette proposition, acceptée par la salariée, était opportune au regard du contexte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait sanctionné son supérieur hiérarchique pour les agissements dénoncés par la salariée à laquelle il avait proposé un éloignement ponctuel, de nature à apaiser la situation, ce dont elle aurait dû déduire que la salariée établissait des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Colas Sud-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Colas Sud-Ouest à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Pascale Y... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la Société Colas Sud-Ouest et de ses demandes consécutives en rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, indemnités de rupture et dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE "Par application des dispositions de l'article 1184 du code civil, le salarié peut solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; QUE Madame Y... formule à l'encontre de son employeur plusieurs griefs : QUE sur les faits de harcèlement moral et l'obligation de sécurité : aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1152-2 dispose qu'aucun salarié ne peut, être sanctionné (...) pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que l'article L.1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; que l'article L.1154-1 prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; QUE Madame Y... soutient avoir fait l'objet d'un harcèlement moral quotidien de la part de Monsieur Thierry A... responsable administratif de centre ; qu'au soutien de ses allégations, Madame Y... produit : - des courriers électroniques du début d'année 2011 faisant état d'une charge de travail importante, lesquels ne font pas référence à Monsieur A..., - son entretien d'évaluation de mars 2011 : la cour relève que si elle a indiqué qu'elle ne se sentait pas bien moralement au travail à cette occasion, elle justifiait cet état de fait par une surcharge de travail et non par les agissements du responsable administratif de centre Monsieur A..., - son entretien individuel du 13 juin 2012, dans lequel elle indique : "pas de dialogue avec le responsable administratif à l'initiative du RAC (responsable administratif de centre)" ; qu'elle ajoutait : "déçue du dénigrement du RAC" sans apporter davantage de précision ; que la cour relève en outre que lors de cet entretien Madame Y... estimait qu'il y avait moins de surcharge du fait de l'embauche d'une salariée ; - le courrier du 13 juin 2012 qu'elle a adressé à ses supérieurs hiérarchiques, dont le thème principal est sans lien avec les faits de harcèlement allégués, mais dans lequel elle évoque en toute fin Monsieur A... : "Et je vous demande de faire en sorte que mon RAC, qui ne m'adresse plus la parole depuis le 18 novembre 2011, lorsque j'ai refusé d'accéder à sa demande de passer outre les procédures comptables du groupe [...] puisse adopter une attitude plus professionnelle et positive à mon égard pour une collaboration plus efficace" ; que ce courrier ne relate aucun terme dénigrant, agressif ou humiliant, tels que les allègue Madame Y... dans ses écritures ; - un certificat médical du Docteur B... du 16 juillet 2012, mentionnant "un état d'anxiété avec pleurs et manifestations psychosomatiques (douleurs abdominales, palpitations, anorexie), symptomatologie dépressive avec anhédonie, asthénie et trouble de l'humeur" ; que ce document ne fait aucun lien avec le travail de Madame Y... ; - un courrier électronique de Monsieur C... du 27 août 2012 qui ne fait que reprendre les propos que lui a tenus la salariée : "elle a appris par un membre du CE que Thierry A..., en plus de se vanter depuis des mois, partout où il passe qu'il va la faire virer, dit aussi qu'il veut lui faire la peau et qu'il veut sa vengeance" ; - une attestation du 9 mars 2013, dans laquelle Monsieur C..., chef d'agence dans le Gers, reprend les propos que lui a tenus Madame Y... ; que ce dernier n'a personnellement été le témoin direct d'aucun fait, dès lors qu'il ne travaillait pas dans la même agence que Madame Y... au moment des faits de harcèlement allégués ; - un courrier électronique que Madame Y... a envoyé à Monsieur D... le 21 août 2012 dans lequel elle écrit : "Thierry A... est arrivé ce matin à 9H30 et ne m'a pas dit bonjour, ni saluée de loin.

Il m'a ignorée toute la matinée, comme il le fait depuis plusieurs mois.

Il profite que je m'absente du bureau pour aller parler à Valérie.

Cette situation est insupportable et intolérable.

Comme je te l'expliquais ce matin, je souffre un peu plus chaque jour de toutes les méchancetés et les mensonges qu'il divulgue gratuitement à mon égard.

J'en apprends de nouvelles tous les jours par des membres du personnel.

C'en est trop ! Je suis fatiguée, excédée démoralisée par un tel comportement.

Si à 14H, je ne me sens pas mieux, j'irai chez mon médecin" ; que dans ce courrier, pas plus que dans ses écritures d'ailleurs, Madame Y... ne vient préciser, ou illustrer les actes de "méchanceté" ou de "mensonges" qu'elle impute à Monsieur A... ; - le courrier adressé par le conseil de Madame Y... à son employeur le 28 septembre 2012, évoquant des agissements de harcèlement moral de Monsieur A... sans les préciser plus avant ; - le courrier adressé par le médecin du travail à l'employeur le 3 octobre 2012, dans lequel il fait état d'une souffrance au travail, en lien avec les agissements du responsable administratif de centre ; que dans ce courrier, le médecin du travail relate les propos qui lui ont été tenus par la salariée ; qu'il évoque également la mission temporaire confiée à Madame Y... au sein de l'agence de Floirac (33) à compter du 17 septembre 2012, regrettant qu'on lui impose de longs trajets en voiture deux fois par semaine ; qu'à ce titre, la cour relève que si l'employeur a proposé à Madame Y... d'effectuer cette mission de quelques semaines, les courriers électroniques produits démontrent que Madame Y... a accepté cette mission qui ne lui a, à aucun moment, été imposée par son employeur, et qui l'a par ailleurs autorisée à travailler à domicile une journée par semaine ; - un certificat du Docteur E... du 22 février 2013, faisant état chez Madame Y... d'une "sévère décompensation psychologique suite à de graves problèmes professionnels" ; que ce certificat, rédigé après le licenciement de Madame Y..., ne peut être mis en relation avec les faits de harcèlement allégués, les symptômes constatés pouvant tout aussi bien être liés à la mesure de licenciement ; - un certificat du Docteur B... du 13 mars 2013 faisant état chez la salariée d'un "état anxiodépressif" ; que ce document ne…