Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.797
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/01/2016
- Numéro d'affaire
- 14-17.797
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00052
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande de mise hors de cause : Dit n'y avoir lieu de mettre la société Hewlett Packard…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande de mise hors de cause : Dit n'y avoir lieu de mettre la société Hewlett Packard France hors de cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé par la société CPM Sales Force devenue CPM France, le 2 avril 2001 en qualité de chef de secteur ; que le 30 octobre 2007, il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur prenant effet le 30 novembre 2007, en invoquant le non paiement d'un grand nombre d'heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié pris en sa première branche : Vu l'article L. 3121-1 du code du travail ; Attendu que pour limiter à une certaine somme le rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'amplitude du travail journalier servant de base de calcul du nombre d'heures de travail comprenait nécessairement une partie importante des déplacements entre les rendez-vous avec les clients ; Qu'en statuant ainsi, alors que le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen emporte par voie de conséquence la cassation du dispositif de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande du salarié tendant à obtenir le paiement des sommes de 46.018,88 euros et de 4.601,29 euros au titre du repos compensateur et des congés payés afférents.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le temps de travail effectif de M.
X... était de 40 heures hebdomadaires et limite à 18 783,11 euros et 1 873,31 euros les sommes dues au salarié au titre des heures supplémentaires et congés payés et en ce qu'il le déboute de sa demande en paiement des sommes de 46 018,88 euros et de 4 601,29 euros au titre du repos compensateur et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 21 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne la société CPM France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CPM France à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M.
David, conseiller référendaire en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du treize janvier deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
X..., demandeur au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le temps de travail effectif du salarié était de 40 heures hebdomadaires et d'AVOIR limité à 18.783,11 euros et 1.873,31 euros les sommes dues au salarié au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; que M.
X... soutient qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires ; que le temps quotidien passé en rendez-vous se situait entre 7 heures 30 et 9 heures ; qu'il effectuait de nombreux déplacements sur son vaste secteur et sur Paris, dont le temps n'était pas rémunéré alors qu'il s'agit de temps de travail effectif, y compris les trajets entre son domicile et le lieu de travail ; qu'il a organisé et assuré différents évènements pour promouvoir les produits Hewlett Packard (galas, concerts, matches ...) en soirée et fin de semaine ; qu'il traitait les échanges avec ses collègues et sa direction et faisait ses reportings en dehors des journées de travail, le matin de bonne heure et le soir tard ; qu'au soutien de sa demande en paiement des heures supplémentaires, il produit, pour la période non prescrite, les éléments suivants : - des mails professionnels envoyés par lui même entre septembre 2005 et juin 2006 à des heures tardives (après 20 heures) et quelques uns tôt le matin (avant 8 heures), - des notes de frais relatives à ses nombreux déplacements sur l'ensemble de sa région montrant le nombre de kilomètres parcourus (plusieurs milliers par mois), le nombre de nuits passées hors de son domicile (entre 2 et 6 par quinzaine) et, à partir de 2005 de fréquents déplacements sur Paris ; -l'attestation de M.
Y..., salarié du «Road show 2003» et voisin jusqu'en août 2004 de M.
X..., qui fait état de la présence de ce dernier sur le stand du Road show avant l'ouverture et après la fermeture ainsi que de ses départs matinaux de son domicile et de ses rentrées tardives ; - le tableau récapitulatif des évènements organisés en soirée ou en week-end (galas, concerts, matches, expositions, soirées, road-show), soit 21 soirées et 11 journées de fin de semaine jusqu'en juillet 2006 ; que de ces éléments, il ressort que M.
X..., dont l'activité se déroulait essentiellement en rendez-vous avec la clientèle sur un secteur géographique étendu, effectuait de nombreux déplacements, réalisait régulièrement certaines tâches administratives le soir tard ou le matin tôt, assumait certaines manifestations professionnelles en soirée ou fin de semaine ; que même s'il est regrettable que le salarié produise les « plans prévisionnels hebdomadaires » pour les années 2001 et 2002, et non pour les années non prescrites, les éléments fournis, en particulier les notes de frais énumérant jour par jour ses déplacements, sont suffisamment précis pour étayer sa demande en paiement d' heures supplémentaires ; que pour s'opposer à celle-ci, la société CPM France ne verse pas aux débats les documents, tels que les plannings ou les reportings qui lui étaient régulièrement transmis par M.
X..., susceptibles d'établir les horaires effectivement réalisés par l'intéressé ; qu'elle se limite à critiquer, de manière injustifiée, la validité et la cohérence des éléments de preuve qu'il fournit, et à invoquer son autonomie dans l'organisation de son temps de travail ; qu'or, il ressort de l'ensemble des éléments de la cause que le salarié était soumis à un certain contrôle de son temps de travail de la part de son supérieur hiérarchique, ainsi que cela résulte d'une note d'information de la société CPM France en date du 15 février 2005, et des mails qu'il adressait à la directrice de clientèle à laquelle il envoyait ses plannings ; que d'ailleurs, par courrier du 25 novembre 2004, lui a été notifié un avertissement pour avoir planifié, de son propre chef, une journée administrative sans prévenir son chef d'équipe de ce changement d'emploi du temps ; que M.