Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-10.400
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Attendu que, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que le salarié, qui a fait l'objet d'un avis d'inaptitude le 16 février 2010, était en droit de refuser le reclassement proposé par l'employeur et validé par le médecin du travail et que postérieurement à ce refus, il appartenait à celui-ci de faire une nouvelle proposition de reclassement ou de procéder au licenciement de l'intéressé et non de le maintenir dans les effectifs de l'entreprise pendant plus de quatre ans, sans reprendre le paiement des salaires.
- Solution: Cassation.
- Portée: Viole les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts de l'employeur, se fonde sur l'obligation pour celui-ci, à la suite d'une déclaration d'inaptitude du salarié par le médecin du travail, de licencier ce salarié qui, en l'absence de reclassement, ne bénéficiait plus de la reprise du paiement de son salaire, alors qu'elle constatait que cet employeur avait proposé un poste conforme aux préconisations du médecin du travail émises ultérieurement par un avis, non objet de recours devant l'inspecteur du travail, d'aptitude au même poste.
- Moyen: IL FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Imprimerie Artisanale à payer à M. [L] la somme de 3.000 ¿ de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite de reprise dans les délais légaux à la suite de l'accident du travail du 15 septembre 2009.
Conclusion : Solution indiquée : Cassation.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/04/2016
- Numéro d'affaire
- 15-10.400
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00802
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 27 septembre 2009, il a repris son poste le 28 septembre 2009
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Pau
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source
Viole les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts de l'employeur, se fonde sur l'obligation pour celui-ci, à la suite d'une déclaration d'inaptitude du salarié par le médecin du travail, de licencier ce salarié qui, en l'absence de reclassement, ne bénéficiait plus de la reprise du paiement de son salaire, alors qu'elle constatait que cet employeur avait proposé un poste conforme aux préconisations du médecin du travail émises ultérieurement par un avis, non objet de recours devant l'inspecteur du travail, d'aptitude au même poste
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Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 802 FS-P+B sur le premier moyen Pourvoi n° Q 15-10.400 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Imprimerie artisanale, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [P] [Q], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Imprimerie artisanale, contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [M] [L], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, M.
Chollet, conseiller doyen, M.
Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzhky-Lhuilery, MM.
Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, MM.
Alt, Flores, Mmes Ducloz, Brinet, MM.
David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Imprimerie artisanale et de M. [Q], ès qualités, de Me Ricard, avocat de M. [L], l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [L] a été engagé par la société Imprimerie artisanale en qualité de conducteur offset ; que victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 27 septembre 2009, il a repris son poste le 28 septembre 2009, puis a de nouveau été arrêté le 5 octobre, en raison d'une rechute ; qu'à l'issue de deux visites médicales des 1er et 16 février 2010, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, mais apte à un poste sans manutention ; que lors d'un examen médical, le 15 mars 2010, il a été déclaré par le médecin du travail "apte au poste de conducteur offset avec l'aménagement proposé, sans manutention ni position prolongée en flexion antérieure du tronc" ; que le salarié a refusé de reprendre ce poste ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail ; Attendu que, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que le salarié, qui a fait l'objet d'un avis d'inaptitude le 16 février 2010, était en droit de refuser le reclassement proposé par l'employeur et validé par le médecin du travail et que postérieurement à ce refus, il appartenait à celui-ci de faire une nouvelle proposition de reclassement ou de procéder au licenciement de l'intéressé et non de le maintenir dans les effectifs de l'entreprise pendant plus de quatre ans, sans reprendre le paiement des salaires ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié avait fait l'objet d'un avis d'aptitude à son poste le 15 mars 2010, lequel s'imposait à défaut de recours devant l'inspecteur du travail, de sorte que l'employeur qui proposait la réintégration du salarié sur son poste réaménagé, conformément aux préconisations du médecin du travail, n'avait pas commis de manquement en ne procédant pas à un licenciement pour inaptitude, ni à une recherche de reclassement supposant, comme la reprise du paiement des salaires, une telle inaptitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article R. 4624-22 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon ce texte, que l'examen de reprise a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans le délai de huit jours ; Attendu que, pour condamner la société imprimerie artisanale à payer à M. [L] une somme à titre de dommages-intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise, l'arrêt retient que la date limite de l'examen étant fixée au lundi 5 octobre 2009, le salarié aurait dû recevoir une convocation au plus tard le 3 octobre, ce qui n'a pas été le cas ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Imprimerie artisanale et la condamne à payer à M. [L] des indemnités au titre des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, les congés payés afférents, un rappel de salaire pour la période du 15 mars 2010 au jour de l'arrêt et une somme à titre de dommages-intérêts pour défaut d'organisation de la visite de reprise, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Imprimerie artisanale et M. [Q], ès qualités, PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] aux torts de la société Imprimerie Artisanale, ET D'AVOIR condamné celle-ci à verser au salarié les sommes de 4.531,38 ¿ à titre d'indemnité compensatrice prévue par l'article L.1226-4 du code du travail, 22.536,06 ¿ à titre d'indemnité spéciale de licenciement conformément à l'article L.1226-14 du code du travail, 27.188,28 ¿ en application de l'article L.1226-15 du code du travail, 2.718,83 ¿ à titre d'indemnité de congés payés, 117.420,80 ¿ à titre de salaire pour la période du 16 mars 2010 au jour de la résiliation, soit le prononcé de l'arrêt, AUX MOTIFS QU'en l'espèce, M. [L] fait grief à son employeur d'avoir violé diverses règles relatives à la protection du salarié victime d'une inaptitude d'origine professionnelle à savoir : - s'être abstenu d'organiser la visite médicale de reprise, visée aux articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail à la suite de l'accident du travail du 15 septembre 2009, le faisant travailler du 27 septembre au 5 octobre 2009 date à laquelle il est de nouveau en arrêt de travail en raison d'une rechute de l'accident du 15 septembre ; - ne pas avoir tenu compte de l'avis d'inaptitude définitive à son poste de travail lequel s'impose aux parties et au juge et fait courir le délai à compter duquel les solutions de reclassement doivent être recherchées ; - ne pas avoir tenu compte du refus légitime du salarié de réintégrer l'entreprise, les propositions de reclassement envisagées entraînant une modification de son contrat de travail et l'obligation dans ces conditions de le licencier ; - s'être abstenu de reprendre le paiement du salaire à défaut de reclassement ou de licenciement ; Sur la visite de reprise : (...) ; que cependant si la carence de l'employeur est fautive, il n'est pas établi qu'elle soit la cause de la rechute et donc qu'elle ait exercé une influence défavorable sur la poursuite du contrat de travail puisque le salarié a malheureusement fait l'objet d'une rechute alors que le délai alloué à l'employeur n'était pas expiré ; Sur l'avis d'inaptitude : dans le cadre de la deuxième visite de reprise en date du 16 février 2010 le salarié est déclaré, par le médecin du travail, le docteur [O], inapte au poste de conducteur offset, apte à un poste sans manutentions ; conformément aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, en cas de constat d'inaptitude à l'emploi précédemment occupé, le salarié bénéficie d'un droit au reclassement, que l'inaptitude soit totale ou partielle ; qu'il appartenait en conséquence, à la société Imprimerie Artisanale de proposer un autre emploi approprié aux capacités du salarié en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment, des indications formulées sur l'aptitude de l'intéressé à exercer des tâches existantes dans l'entreprise ; que la société Imprimerie Artisanale démontre par les pièces produites aux débats que le 23 février 2010 la société SAMETH, habilitée à proposer des aménagements de poste pour les travailleurs handicapés, s'est rendue dans l'entreprise afin de visiter le poste de M. [L] et a proposé : - soit un reclassement interne sur un poste de commercial ; - soit une entraide humaine en sollicitant une aide compensatrice RLH ou bien aide « auxiliaire professionnelle » (9.000 ¿ par an dans les deux cas) ; - soit former un apprenti car départ à la retraite dans 1-2 ans ; que le médecin du travail, le docteur [O], rédigera le 15 mars 2010 dans le cadre d'une visite occasionnelle une fiche d'aptitude ainsi rédigée : « Apte au poste (de conducteur offset) avec l'aménagement proposé : c'est-à-dire sans manutention, ni station prolongée en flexion antérieure du tronc.
À revoir dans un mois » ; qu'en conséquence en possession d'un avis d'inaptitude, l'employeur a régulièrement procédé à une recherche de reclassement du salarié avec l'aide de la société SAMETH Pays Basque, proposition d'aménagement du poste de conducteur offset sans manutentions, ni position prolongée en flexion antérieure du tronc, validée par la médecine du travail le 15 mars 2010 ; que la proposition d'aménagement du poste a été notifiée à M. [L] par courrier du 12 mars 2010 avec demande de reprise du travail à compter du lundi 15 mars, proposition de reclassement refusée par M. [L] par lettre du 16 mars 2010 au motif d'un avis médical d'inaptitude au poste de conducteur offset, sollicitant une autre proposition de reclassement ; que M. [L] sera en arrêt de travail à compter du 18 mars 2010 ; qu'à l'examen des pièces produites, M. [L] a effectivement été déclaré inapte à son poste, cependant l'employeur, avec l'aide de la SAMETH, a proposé à la médecine du travail l'aménagement de son poste, validé par la médecine du travail, sous réserve d'une nouvelle visite médicale à prévoir dans un mois ; qu'en conséquence, si M. [L] a effectivement fait l'objet d'un avis d'inaptitude le 16 février, le reclassement proposé par l'employeur a été validé par la médecine du travail ; que cependant, M. [L] était en droit de refuser de reprendre son travail au 15 mars alors qu'à cette date son poste n'avait fait l'objet d'aucun des aménagements proposés dès lors que ni l'investissement en matériel envisagé, ni l'embauche d'un apprenti n'étaient concrétisés ; qu'en conséquence, à l'examen des pièces produites, en l'absence de réalisation des aménagements, la reprise exigée par l'employeur au 15 mars ne pouvait s'effectuer que dans les conditions antérieures du poste de conducteur offset qui avait fait l'objet d'un avis d'inaptitude ; que postérieurement au refus de reclassement opposé par M. [L], il appartenait à la société Imprimerie Artisanale de réaliser effectivement les aménagements proposés ou de faire une nouvelle proposition de reclassement ou de le licencier ; qu'or, alors qu'elle envisageait un poste de technico-commercial dans un courrier adressé le 26 avril 2010 au conseil de M. [L] cette proposition n'a été soumise, ni…