Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 11-28.713
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/04/2016
- Numéro d'affaire
- 11-28.713
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00799
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Résumé
La présomption de salariat prévue par l'article L. 7112-1 du code du travail s'applique à une convention liant un journaliste professionnel à une agence de presse
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 799 FS-P+B 1er moyen Pourvoi n° N 11-28.713 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Eliot press, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ M. [B] [Z], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Eliot press, 3°/ M. [E] [G], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Eliot press, contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige les opposant à M. [F] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, M.
Chollet, conseiller doyen, M.
Mallard, Mmes Goasguen, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM.
Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, MM.
Alt, Flores, Mmes Wurtz, Ducloz, Brinet, MM.
David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Eliot press et de MM. [Z] et [G] ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [L], l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [L], journaliste professionnel revendiquant l'existence d'un contrat de travail avec l'agence de presse société Eliot press (la société) depuis le 1er octobre 1996 en qualité de reporter photo pigiste, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 17 juin 2009 et a saisi la juridiction prud'homale ; que par jugement du 29 avril 2013, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, a désigné M. [Z] en qualité de mandataire judiciaire et M. [G] en qualité d'administrateur judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de décider que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner au paiement de diverses sommes, d'ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie rectifiés et de lui faire interdiction d'exploiter les photographies dont le salarié est l'auteur, prises entre le 1er octobre 1996 et le 17 juin 2009, alors, selon le moyen : 1°/ que la présomption de salariat prévue par l'article L. 7112-1 du code du travail ne s'applique qu'à une convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel ; qu'elle ne s'applique donc pas à une convention liant un journaliste professionnel à une agence de presse ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ qu'en se fondant sur la circulaire du 25 novembre 2008 relative au régime d'affiliation des reporters photographes journalistes professionnels pour retenir que le législateur n'avait pas écarté la présomption de salariat en ce qui concerne les journalistes professionnels travaillant pour des agences de presse, quand cette circulaire est dépourvue de valeur normative, la cour d'appel a violé l'article L. 7112-1 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en se fondant sur la délivrance de bulletins de paie portant mention des retenues salariales et patronales, des indemnités de congés payés et visant la convention collective des journalistes, sur la prise en charge au titre de la législation du travail de l'accident dont M. [L] avait été victime en 2005 et sur le vote de ce dernier aux élections prud'homales en qualité de salarié, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 7112-1 du code du travail, ensemble l'article L. 311-3, 16° du code de la sécurité sociale ; 4°/ que les juges du fond sont tenus de préciser l'origine des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'ils doivent viser et analyser les documents sur lesquels ils se fondent ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que M. [L] recevait des directives et ne jouissait nullement d'une totale liberté, qu'il participait à un travail en équipe dans un service organisé et de manière exclusive, que l'agence de presse informait M. [L] des reportages qu'il devait faire, que dans les cas où il était accompagné, il l'était suite à l'indication de la société Eliot press avec un ou deux reporters travaillant pour cette même société, et que son mode de rémunération était fixé par la société seule, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait pour affirmer cela, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que la société Eliot press produisait des attestations de reporters photographes (M. [S] et M. [A]) relatant que M. [L] faisait appel à eux lorsqu'il le souhaitait ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'agence de presse rétribuait les photographies de M. [L] d'un pourcentage différent selon qu'il était seul, accompagné d'un autre reporter ou de deux autres reporters pour en déduire qu'elle informait celui-ci des reportages qu'il devait faire, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant et n'a au surplus pas pris en compte les éléments de preuve produits par l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 7112-1 du code du travail ; 6°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'exposante produisait une attestation de M. [C], chef des informations de l'agence Eliot press, dont il résultait que M. [L] à qui les sujets étaient proposés en priorité, choisissait ceux qu'il désirait traiter et refusait régulièrement des sujets proposés pour travailler sur un sujet plus rémunérateur ou pour rester chez lui ; qu'elle versait également aux débats une attestation de M. [S] confirmant que M. [L] refusait régulièrement les reportages qui lui étaient proposés ; qu'en affirmant que M. [L] recevait des directives et ne jouissait nullement d'une totale liberté, qu'il participait à un travail en équipe dans un service organisé et de manière exclusive, que l'agence de presse informait M. [L] des reportages qu'il devait faire, et que dans les cas où il était accompagné, il l'était suite à l'indication de la société Eliot press avec un ou deux reporters travaillant pour cette même société, sans examiner ces pièces, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ que l'exposante produisait une attestation de M. [T], reporter photo indépendant rémunéré au pourcentage par l'agence Eliot press, qui témoignait de l'accord donné par l'ensemble des reporters photographes, dont M. [L], à la réduction des taux de commissions ; qu'en affirmant que le mode de rémunération de M. [L] était fixé par la société seule, sans examiner cette attestation, qu'avait retenu le jugement, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8°/ que la société Eliot press produisait deux attestations dont il résultait que les photographes représentés par les agences de presse, même indépendants, n'intervenaient jamais dans la vente de leurs photographies (attestations de M. [J] et de M. [H]) ; qu'elle versait également aux débats des attestations établissant que les frais professionnels des reporters photographes indépendants étaient pris en charge à 50 % par les agences de presse, comme cela avait été le cas pour M. [L] (attestations de M. [V] et de M. [U]) ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que seule la société Eliot press fixait le prix de cession du droit de reproduction des photographies à des tiers, et qu'elle avait remboursé à M. [L] des frais professionnels, sans rechercher si ces pratiques n'étaient pas d'usage dans la profession y compris pour les reporters photographes indépendants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 7112-1 du code du travail ; Mais attendu que la présomption de salariat prévue par l'article L. 7112-1 du code du travail s'applique à une convention liant un journaliste professionnel à une agence de presse ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que M. [L], dont la qualité de journaliste professionnel n'était pas contestée devant elle, ne jouissait pas d'une totale liberté, mais recevait des directives et participait, de manière exclusive, à un travail en équipe dans un service organisé ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur les deuxième, troisième moyens et sur le quatrième moyen, sauf en ce qu'il concerne l'indemnité de licenciement, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen, en ce qu'il concerne l'indemnité de licenciement, qui est recevable : Vu les articles L. 7112-2 et L. 7112-3 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme en application des dispositions de ce texte, l'arrêt retient que M. [L] a droit à une indemnité de licenciement égale à un mois par année ou fraction d'année d'ancienneté soit en l'espèce treize mois ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article L. 7112-2 du code du travail que seules les personnes mentionnées à l'article L. 7111-3 et liées par un contrat de travail à une entreprise de journaux et périodiques peuvent prétendre à l'indemnité de congédiement instituée par l'article L. 7112-3, la cour d'appel, qui a relevé que le salarié travaillait pour le compte d'une agence de presse, a violé ces textes ; Et attendu qu'il convient de condamner la société Eliot press, qui succombe pour l'essentiel, aux dépens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Eliot press à payer à M. [L] la somme de 115 360,44 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 25 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Eliot press aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eliot press et condamne celle-ci à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Eliot press et MM. [Z] et [G] ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l…