Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-14.699
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Travail dissimulé • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/07/2018
- Numéro d'affaire
- 17-14.699
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01119
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Résumé
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant foncti…
Texte de la décision
SOC.
CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1119 F-D Pourvoi n° D 17-14.699 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Michel X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Mutualité française Centre Val-de-Loire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M.
Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M.
X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Mutualité française Centre Val-de-Loire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé en qualité de chirurgien-dentiste par la Mutualité Française du Cher, aux droits de laquelle vient la Mutualité Française Centre Val-de-Loire, afin d'exercer au centre de santé de [...] à compter du 6 avril 2010 comportant deux fauteuils de soins dentaires ; qu'il a été en arrêt de travail à compter du 30 mars 2012 et a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir un rappel de salaires et la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que la mention d'une convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de son application à l'égard du salarié concerné, sauf pour l'employeur à apporter la preuve contraire, qui ne peut résulter du seul fait que celui-ci n'a pas versé au salarié les sommes qu'il réclamait sur le fondement de cette convention collective ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider qu'il ne pouvait prétendre à l'application de la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000 nonobstant sa mention sur ses bulletins de paie, qu'il résultait des pièces versées aux débats que la Mutualité Française Centre Val de Loire n'avait pas appliqué ladite convention, ce que précisément il reprochait à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et R 3243-1 du code du travail ; 2°/ que la mention d'une convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de son application à l'égard du salarié concerné, sauf pour l'employeur à apporter la preuve contraire ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider qu'il ne pouvait prétendre à l'application de la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000 nonobstant sa mention sur ses bulletins de paie, que son salaire était calculé proportionnellement au chiffre d'affaires réalisé, que ce mode de calcul de sa rémunération était confirmé par les fiches mensuelles d'appointement, et que si la Mutualité Française Centre Val de Loire appliquait le régime de protection sociale complémentaire aux chirurgiens-dentistes, elle ne le faisait que pour des considérations légales et réglementaires, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir que la mention de la convention collective nationale de la mutualité sur ses bulletins de paie procédait d'une erreur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 3243-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que si la mention d'une convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de son application à l'égard du salarié concerné, l'employeur est admis à apporter la preuve contraire ; qu'ayant retenu, au terme de son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui ont été soumis, que la convention collective de la mutualité mentionnée sur le bulletin de paie du salarié ne lui était pas applicable et qu'elle n'avait jamais été appliquée volontairement par l'employeur, elle a pu décider que le salarié ne pouvait prétendre à son bénéfice ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en ses première, quatrième, et cinquième branches et sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa sixième branche : Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant la période de maladie, l'arrêt retient que l'intéressé ne démontre pas que les dispositions qui lui sont applicables, soit les articles D.1226-1 et D.1226-2, n'ont pas été respectées par l'employeur et qu'il n'a pas été rempli de ses droits ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen, entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif critiqués par le troisième moyen relatif aux demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamnation de celui-ci à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité légale de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
X... de sa demande de rappel de salaire pendant la période de maladie, de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la Mutualité Française Centre Val-de-Loire et de condamnation de celui-ci à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité légale de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 13 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la Mutualité Française Centre Val-de-Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Mutualité Française Centre Val-de-Loire et la condamne à payer à M.
X... la somme de 3000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par M.
Pion, conseiller, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M.
Michel X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Michel X... de sa demande tendant à voir condamner la Mutualité Française Centre Val de Loire à lui payer, à titre d'arriéré de salaire, la somme globale de 299.926,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes de Bourges, et la somme de 81.459,72 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes salariales, comme justement observé par l'appelant, ses bulletins de salaires mentionnent la "valeur du point", un "statut C", ainsi que la Convention collective nationale de la Mutualité, cette dernière indication, si elle emporte présomption de son application à l'égard du salarié concerné, peut être combattue par l'employeur, admis à apporter la preuve contraire ; que force est de constater que la rémunération de Monsieur X... n'est établie ni en fonction du statut indiqué, lequel d'ailleurs n'existe pas en tant que tel dans le texte conventionnel, puisqu'il est nécessairement assorti d'un chiffre (C1 à C4), ni par référence à la grille de salaire conventionnelle prévoyant une RMAG (rémunération minimale annuelle garantie) ou encore par la valeur du point (7.80 €), arrêté chaque année selon un accord de branche (exemple : Accord du 16 novembre 2009 relatif à la politique salariale au titre de l'année 2010, date d'embauche de Monsieur Michel X...) ; qu'en effet, il n'est pas contesté par Monsieur Michel X... que son salaire est fixé comme suit : "soins et actes de radiologie dentaires, prothèses dentaires : 25 % du chiffre d'affaires" (article 8), étant observé que le contrat de travail ne fait aucune référence à la Convention collective nationale de la Mutualité ; que de plus, s'il est garanti au salarié une rémunération mensuelle brute, celle-ci ne correspond pas à la RMAG de ladite convention, mais à "la contrepartie en euros de 750 SC (tarif Conventionnel Sécurité Sociale)" ; qu'au surplus, l'employeur produit les fiches mensuelles d'appointements lui permettant d'établir la paie de Monsieur Michel X... et démontrant que les modalités de calcul de son salaire sont fonction des honoraires sur les soins et prothèses, auxquels est appliqué le taux de 25 %, en sorte qu'elles ne relèvent aucunement des dispositions conventionnelles ci-dessus rappelées (pièces 8 et 10) ; qu'enfin, si l'employeur ne conteste pas appliquer le régime de protection sociale complémentaire aux chirurgiens-dentistes, il justifie à raison sa position, non par la volonté d'appliquer des dispositions conventionnelles à ces derniers, mais par des considérations légales et réglementaires, l'obligeant, pour pouvoir bénéficier de l'exonération de charges sociales sur sa contribution, à faire bénéficier l'ensemble des salariés d'un même régime complémentaire, celui-ci devant avoir un caractère collectif (articles R.242-1-1 alinéa 1er et R.242-1-2 du Code de la sécurité sociale) ; que même s'il est possible de ne couvrir que certains salariés, c'est à la condition qu'ils appartiennent à une catégorie objective de personnel répondant à des critères définis (R.242-1-1), excluant que soient retenus le temps de travail, la nature du contrat, l'âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l'article R. 242-1-2, l'ancienneté des salariés ; que dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la convention collective de la Mutualité, mentionnée sur les bulletins de paie du salarié, ne lui était pas applicable et qu'elle n'avait d'ailleurs jamais été appliquée volontairement par l'employeur, de sorte que Monsieur Michel X... ne peut prétendre à son bénéfice ; que par ailleurs, au soutien de sa demande d'heures supplémentaires et des prétentions subséquentes, l'appelant rappelle les dispositions de l'article 1er de son contrat de travail, en vertu duquel il exercera son activité "sur 3 jours par semaine (lundi-mardi-mercredi) modifiables par la Direction en fonction des besoins de service…