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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-22.697

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHarcèlement moralÉgalité de traitementObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/12/2018
Numéro d'affaire
17-22.697
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01800

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2018 Rejet Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2018 Rejet Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1800 F-D Pourvoi n° X 17-22.697 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

B...

A..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société MAM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le quatrième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juin 2017), que M.

A... a été engagé le 1er septembre 2005 en qualité d'agent de propreté par la société Chris propreté ; que son contrat de travail a été transféré à la société MAM ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir constater que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et obtenir le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de visite médicale périodique, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur, tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs doit en assurer l'effectivité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tenir compte du fait que l'état de santé du salarié s'était dégradé, sans que l'employeur prenne la moindre mesure pour le protéger, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2°/ que par application de l'article R. 4624-16 du code du travail (dans sa rédaction antérieure au décret 2016-1908 du 27 décembre 2016), le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail, ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire ; que le non-respect de cette obligation cause nécessairement un préjudice au salarié ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas respecté ces obligations, mais qui a rejeté la demande du salarié aux motifs qu'il n'établissait pas de lien de causalité entre cette absence de visite et son état de santé, ni aucun préjudice, a violé les articles L. 4121-1 et R. 4624-16 du code du travail (dans sa rédaction antérieure au décret 2016-1908 du 27 décembre 2016) ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'établissait aucun préjudice, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

A....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur A... de ses demandes au titre des primes de fin d'année, de rendement et des indemnités de téléphone, de l'avoir condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS propres QUE M.

A... demande, en invoquant un usage au sein de la société Chris Propreté, des rappels de prime de rendement, "d'indemnité de frais téléphoniques" et de prime de fin d'année qui, selon ses dires, lui étaient versées de manière constante et fixe jusqu'à la reprise de son contrat de travail par la société Y... et que cette dernière a ensuite refusé de lui payer ; que la société Y... conclut au débouté ; que pour qu'une pratique d'entreprise acquiert la valeur contraignante d'un usage, dont les salariés pourront se prévaloir, elle doit être constante, générale et fixe, ces conditions étant cumulatives ; qu'il appartient au salarié qui invoque un usage d'en rapporter la preuve ; considérant en l'espèce et en tout état de cause que M.

A... n'établit ni même n'allègue que les sommes qui lui ont été versées de manière constante et fixe par la société Chris Propreté à titre de prime de rendement, "d'indemnité de frais téléphoniques" et de prime de fin d'année étaient versées à l'ensemble du personnel ou à une catégorie déterminée de celui-ci et avaient donc un caractère de généralité ; que le salarié n'est donc pas fondé à contester la suppression des éléments de salaire en cause ; que par suite, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il alloue à M.

A... la somme de 964,68 euros à titre de rappel de prime de fin d'année et de confirmer ce jugement en ce qu'il déboute l'appelant de son rappel de prime de rendement et d'indemnité de frais téléphoniques ; 1° ALORS QUE les demandes du salarié n'étaient pas fondées exclusivement sur un usage, mais sur l'existence d'éléments de salaire contractualisés, dont il justifiait en produisant ses fiches de paie et une attestation de son ancien employeur desquels il résultait qu'avant le transfert de son contrat de travail, il avait perçu durant plusieurs années des primes de rendement, des indemnités de téléphone et des primes de fin d'année de façon fixe et constante ; que la cour d'appel a rejeté ses demandes en retenant qu'il invoquait un usage dont le caractère général n'était pas établi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des fiches de paie et de l'attestation émanant de l'ancien employeur, que les primes et indemnités réglées de manière constante et fixe durant plusieurs années ne constituaient pas des éléments contractuels de la rémunération du salarié qui ne pouvaient être modifiés sans son accord, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil (devenu l'article 1103 du code civil) ; Et AUX MOTIFS éventuellement partiellement adoptés QUE Monsieur B...

A... a été embauché par la SARL Chris Propreté, exerçant l'activité du nettoyage industriel, à compter du 1er septembre 2005 en qualité de « Agent de propreté, Niveau AS1 » conformément à la grille conventionnelle applicable à l'entreprise ; les relations contractuelles sont soumises à la convention collective nationale de la propreté ; le chantier sur lequel était affecté à temps plein le salarié a été repris par la SARL MAM en date du 11 Août 2011 ; en application de l'article 7 de la convention collective, et de son avenant, du 26 juillet 2011 (anciennement annexe VII), la société s'est engagée à reprendre l'ensemble du personnel affecté à ce marché par le prestataire précédent ; la société sortante a donc transmis à la société rentrante la liste et les documents prévus aux annexes 1 et 2 de l'article 7 sus visé ; aux termes des renseignements fournis par la société Chris Propreté, il est apparu que Monsieur B...

A... était le seul salarié à être affecté au marché du site « le clos des portes de Noailles », et ce à raison de 35 heures par semaine, en contrepartie d'un salaire de base de 1.489,40 € et d'une prime d'expérience de 28,42 € soit 1.517,82 € brut ; un avenant au contrat de travail a été établi et proposé par la SARL MAM à Monsieur B...