Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-40.095
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/02/2009
- Numéro d'affaire
- 08-40.095
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00264
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Résumé
Dès lors qu'au jour de la conclusion de la convention de rupture amiable d'un contrat de travail, un différend existait entre les parties sur l'exécution et la rupture du contrat, cette convention constitue une transaction
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la Fédération des oeuvres laïques du Var (FOL 83 ) à compter du 13 décembre 1999 en qualité de coordinatrice d'actions de formation, classée au groupe 6, coefficient 350 de la convention collective nationale de l'animation ; qu'en 2004, la FOL 83 a présenté au comité d'entreprise un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant des aides pour les départs volontaires des salariés concernés ; que par lettre du 25 octobre 2004, Mme X... a demandé à bénéficier d'un départ volontaire dans le cadre de ce plan, alors que le délai était expiré ; qu'elle a, le 23 novembre 2004, fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire et d'une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu pour le 2 décembre 2004 ; que les parties ont signé le 29 novembre 2004 une convention stipulant qu'il était mis fin d'un commun accord au contrat de travail, moyennant le versement par l'employeur de diverses sommes ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaire, l'annulation de la convention de rupture amiable et la requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de reclassement dans le groupe 7 de la convention collective nationale de l'animation, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut refuser de juger en raison de l'insuffisance des preuves fournies par une partie ; qu'en reprochant à la salariée de n'apporter aucun élément justificatif des tâches réellement effectuées, quand il lui appartenait de vérifier les fonctions réellement exercées par la salariée, nécessairement connues de l'employeur, au besoin en invitant les parties à fournir tous les éléments d'information nécessaires, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 4 du code civil ; 2°/ que l'annexe I de la convention collective nationale de l'animation prévoit en son article 1.5, d'une part, que le groupe 6, coefficient 350, correspond à un emploi impliquant, soit la responsabilité d'une mission par délégation, requérant une conception des moyens et une assez large autonomie, soit la responsabilité d'un service, soit la gestion d'un équipement de petite taille, le critère de classification résidant dans le fait que le salarié peut être responsable de manière permanente d'une équipe et définir son programme, et d'autre part, que le groupe 7, coefficient 400, correspond à un emploi impliquant une délégation permanente de responsabilité et une autonomie supposant que le contrôle s'appuie notamment sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats, le critère de classification résidant dans le fait qu'il engage sa responsabilité sur les prévisions et les décisions qu'il est amené à prendre et sur les prévisions qu'il est amené à formuler dans le cadre de sa mission ; qu'en outre, l'annexe I précitée prévoit, en son article 1.8 intitulé « Exemple d'emplois et formations », que les « responsables de formation » font partie du groupe 6 ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait soutenu que son contrat de travail était accompagné d'une fiche descriptive de poste selon laquelle elle devait assurer, non pas des fonctions de responsable de formation, mais quatre missions, sur les plans organisationnel, budgétaire et pédagogique, d'une part au niveau de la formation, et d'autre part en ce qui concerne le suivi des emplois jeunes du secteur associatif (OFAJ), la coordination d'un dispositif de formation en partenariat avec l'Education nationale (PAEJ), et le montage de projets d'échanges franco-allemands pour la jeunesse (ateliers relais) ; qu'elle avait en outre fait valoir, dans ses conclusions précitées, qu'il résultait de la fiche de poste précitée qu'elle définissait les objectifs, établissait le programme de travail, conduisait ce programme et l'évaluait y compris dans ces aspects financiers, ce qui correspondait à un poste du groupe 7 ; qu'en se bornant à relever que les conclusions d'appel de la salariée ne faisaient que confirmer que les missions qui lui étaient confiées relevaient toutes du groupe 6, sans rechercher si la salariée n'exerçait pas en réalité les fonctions décrites par la fiche de poste annexée au contrat de travail, et, dans l'affirmative, si celles-ci ne correspondaient pas au groupe 7 de la convention collective, dès lors qu'elles supposaient que la salariée engage sa responsabilité quant à la définition des objectifs, les décisions à prendre et l'évaluation des écarts entre les prévisions et les décisions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1.5 et 1.8 de l'annexe I de la convention collective nationale de l'animation ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a analysé les fonctions effectivement exercées par la salariée au regard des dispositions de la convention collective nationale de l'animation, et qui a constaté que l'intéressée ne rapportait pas la preuve de l'exercice réel de fonctions correspondant à la qualification supérieure revendiquée a, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-7, alinéa 3, du code du travail, recodifié sous le n° L. 1231-4 du code du travail, les articles 1134 et 2044 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient qu'une rupture amiable du contrat de travail reste possible dès lors qu'elle ne cache pas une transaction destinée à régler les conséquences d'un litige ; que s'agissant du litige en cause, il est resté à l'état de discussions entre les parties, la procédure engagée par l'employeur pour faute n'ayant pas eu de suite en raison de l'initiative prise par la salariée de demander la rupture de son contrat de travail pour un tout autre motif ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'elle retenait que la rupture amiable du contrat de travail était intervenue en dehors du champ d'application du plan de sauvegarde de l'emploi établi à l'occasion d'une réduction d'effectifs pour motif économique, d'autre part, qu'il résulte de ses constatations qu'au jour de la conclusion de la convention de rupture amiable un différend existait entre les parties sur l'exécution et la rupture du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 16 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne l'association Fédération des oeuvres laïques du Var aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Fédération des oeuvres laïques du Var à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 264 (SOC.) ; Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Avocat aux Conseils, pour Mme X... ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce qu'elle soit reclassée au groupe 7 de la convention collective nationale de l'animation et à ce qu'en conséquence, l'Association FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DU VAR (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 15.330 à titre de rappel de salaire et de 1.533 à titre de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE Madame X... a été embauchée par la FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DU VAR (FOL 83) à partir du 13 décembre 1999, d'abord par des contrats à durée déterminée puis, à partir du 1er juillet 2000, par contrat à durée indéterminée et à temps plein ; qu'aux termes de ce dernier contrat, elle exerçait les fonctions de coordinatrice d'actions de formation et était classée au groupe 6 coefficient 350 de la convention collective nationale de la formation ; que Madame X... a signé le 26 novembre 2004 une convention de rupture amiable du contrat de travail ; que celui-ci a pris fin le 29 novembre 2004 ; qu'elle soutient que son emploi relevait du groupe 7 de la convention collective ; qu'elle n'apporte aucun élément justificatif des tâches réellement effectuées, ne fait que confirmer que les missions qui lui étaient confiées relevaient toutes du groupe 6 ; qu'elle se prévaut du diplôme de licence en droit qu'elle a obtenu en 1993 ; qu'elle n'a pas été recrutée sur diplôme ; que l'annexe 1 de la CCN prévoit que les niveaux de diplôme ne peuvent pas servir à la classification des salariés et ne sont donnés qu'à titre indicatif ; qu'elle semble se prévaloir d'une modification de ses missions qui aurait été apportée au mois de juin 2004 à son contrat de travail ; que cette modification – si elle a bien été proposée – n'est jamais entrée en application et la salariée réclame au surplus une reclassification depuis son embauche et non pas depuis juin 2004 ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut refuser de juger en raison de l'insuffisance des preuves fournies par une partie ; qu'en reprochant à la salariée de n'apporter aucun élément justificatif des tâches réellement effectuées, quand il lui appartenait de vérifier les fonctions réellement exercées par la salariée, nécessairement connues de l'employeur, au besoin en invitant les parties à fournir tous les éléments d'information nécessaires, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 4 du Code civil ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'annexe I de la convention collective nationale de l'animation prévoit en son article 1.5, d'une part, que le groupe 6, coefficient 350, correspond à un emploi impliquant, soit la responsabilité d'une mission par délégation, requérant une conception des moyens et une assez large autonomie, soit la responsabilité d'un service, soit la gestion d'un équipement de petite taille, le critère de classification résidant dans le fait que le salarié peut être responsable de manière permanente d'une équipe et définir son programme, et d'autre part, que le groupe 7, coefficient 400, correspond à un emploi impliquant une délégation permanente de responsabilité et une autonomie supposant que le contrôle s'appuie notamment sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats, le critère de classification résidant dans le fait qu'il engage sa responsabilité sur les prévisions et les décisions qu'il est amené à prendre et sur les prévisions qu'il est amené à formuler dans le cadre de sa mission ; qu'en outre, l'annexe I précitée prévoit, en son article 1.8 intitulé « Exemple d'emplois et formations », que les « responsables de formation » font partie du groupe 6 ; que dans ses conclusions d'appel, Madame X... avait soutenu que son contrat de travail était accompagné d'une fiche descriptive de poste selon laquelle elle devait assurer, non pas des fonctions de responsable de formation, mais quatre missions, sur les plans organisationnel, budgétaire et pédagogique, d'une part au niveau de la formation, et d'autre part en ce qui concerne le suivi des emplois jeunes du secteur associatif (OFAJ), la coordination d'un dispositif de formation en partenariat avec l'Education Nationale (PAEJ), et le mon…