Code du travail
Article L. 321-15 : texte et décisions associées
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Article L. 321-15
Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique et la rupture du contrat de travail visée au troisième alinéa de l'article L. 321-6 du présent code en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé. Celui-ci doit avoir été averti par lettre recommandée avec accusé de réception et ne s'y être pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. A l'issue de ce délai, l'organisation syndicale avertit l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention d'ester en justice. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.471
Cour de cassation2010, outre les attestations de salaire pour le paiement des indemnités journalières et en vue de la subrogation de l'employeur, pour le mois de décembre 2010 également, n'a communiqué aucun avis d'arrêt de travail établi en vue de l'octroi d'indemnités journalières à l'assurée au titre de l'assurance-maladie, dans les conditions définies par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-28.855
Cour de cassationrenonce à agir en justice, devant quelque juridiction que ce soit contre la société PCE et ses dirigeants ainsi que contre toutes les sociétés et dirigeants du groupe Dana et notamment Dana SAS, actionnaire de la société PCE, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à propos des rapports de travail ayant existé entre eux et se désolidarise de toute action qui pourrait être engagée en son nom par une organisation syndicale en application de l'article L. 321-15 du code du travail ou par toute association ;- en contrepartie, la société PCE renonce également à agir en justice contre M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-40.095
Cour de cassationDès lors qu'au jour de la conclusion de la convention de rupture amiable d'un contrat de travail, un différend existait entre les parties sur l'exécution et la rupture du contrat, cette convention constitue une transaction
Cour d'appel de Limoges, 16 juin 2008, 07/00994
Cour d'appelRG N : 07 / 00994 AFFAIRE : Martine X... C / Société SODIMOD RCS CAHORS No B 323 873 265 Licenciement COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 16 JUIN 2008 A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le seize juin deux mille huit a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ; ENTRE : Martine X..., demeurant ...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 04-40.135
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail, les dispositions d'ordre public des articles L. 321-1 à L. 321-15 de ce code sont applicables à toute rupture du contrat de travail pour motif économique. Dès lors, la cour d'appel qui retient à bon droit que le départ volontaire d'un salarié négocié dans le cadre d'un accord collectif constitue une rupture du contrat de travail pour motif économique, a pu décider que l'intéressé bénéficiait d'une priorité de réembauchage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-42.120
Cour de cassation; que force est de constater qu'aucun d'eux ne soutient que sa démission est équivoque ni qu'il n'a pas été volontaire ; que la rupture du contrat de travail est donc acquise du fait de cette démission ; Attendu, cependant, qu'en vertu de l'article L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail toutes les ruptures résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa 1er de ce texte sont soumises aux dispositions d'ordre public des articles L. 321-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-14.442
Cour de cassationannuler l'ensemble des licenciements déjà intervenus ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Impex diffusion fait grief à l'arrêt attaqué, statuant en référé (Grenoble, 1er février 2000), d'avoir déclaré nulle la procédure de licenciement collectif pour motif économique qu'elle avait engagée, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-42.852
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail les dispositions d'ordre public des articles L. 321-1 à L. 321-15 de ce Code sont applicables à toute rupture de contrat de travail résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; les juges du fond qui ont relevé que le représentant de l'employeur envisageait le licenciement pour motif économique des salariés qui n'auraient pas accepté la modification de leur contrat de travail, ont énoncé à bon droit que la proposition de modification des contrats de travail faite par l'administrateur judiciaire était soumise aux dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 98-41.624
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 122-3-16 du Code du travail que pour exercer l'action prévue par ce texte, le syndicat doit avoir averti chaque salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant les indications énumérées par l'article R. 122-1 du Code du travail ; le salarié peut s'opposer à l'action du syndicat pendant un délai de 15 jours et peut toujours intervenir à l'instance pour y mettre un terme.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 96-19.828
Cour de cassationL'employeur, qui a fourni, par zone géographique, la liste des postes disponibles et à créer au sein des trois familles de métiers affectées par les restructurations et dans lesquelles la permutation était envisageable, à savoir administration et gestion, traitement bancaire et logistique et technique, a présenté un plan de reclassement au sens de l'article L. 321-4-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 95-40.516
Cour de cassationde Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Bourges, 8 avril et 25 novembre 1994) que M. X... et 27 autres salariés de la société Case-Poclain (la société) ayant été licenciés pour motif économique, le syndicat CFDT des métaux du secteur de Vierzon (le syndicat), agissant dans le cadre des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-11.109
Cour de cassationfaisant droit cependant à la demande des organisations syndicales, la cour d'appel a violé l'article L. 411-11 du Code du travail ; Mais attendu que les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des dispositions régissant le licenciement pour motif économique, dans les conditions posées par l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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