Code du travail
Article L. 321-15 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 321-15
Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique et la rupture du contrat de travail visée au troisième alinéa de l'article L. 321-6 du présent code en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé. Celui-ci doit avoir été averti par lettre recommandée avec accusé de réception et ne s'y être pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. A l'issue de ce délai, l'organisation syndicale avertit l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention d'ester en justice. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-40.183
Cour de cassationTerrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu leur connexité, joint les pourvois n s U 94-40.183 et V 94-40.184 ; Attendu que, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 25 novembre 1993), le Syndicat des industries chimiques de l'Hérault CFDT (le syndicat), a saisi le conseil de prud'hommes, sur le fondement de l'article L. 321-15 du Code du travail, d'une action en faveur de Mme Y... et de M. X...
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Méthode et périmètre
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