Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-42.852
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Modification du contrat • Inaptitude / reclassement
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/11/2000
- Numéro d'affaire
- 98-42.852
Résumé
En vertu de l'article L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail les dispositions d'ordre public des articles L. 321-1 à L. 321-15 de ce Code sont applicables à toute rupture de contrat de travail résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; les juges du fond qui ont relevé que le représentant de l'employeur envisageait le licenciement pour motif économique des salariés qui n'auraient pas accepté la modification de leur contrat de travail, ont énoncé à bon droit que la proposition de modification des contrats de travail faite par l'administrateur judiciaire était soumise aux dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail.
Extrait
Sur le moyen unique : Attendu que par jugement du 26 mars 1996 la société Air Liberté a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; que des repreneurs éventuels ont présenté un plan de continuation prévoyant des licenciements pour motif économique ; que l'administrateur judiciaire a notifié le 24 décembre 1996 à 173 salariés une proposition de modification de leur contrat de travail, qu'ils devaient accepter dans un délai de huit jours ; que, le 9 janvier 1997, le tribunal de commerce a arrêté le plan de continuation de la société Air Liberté ; que certains salariés ont saisi la formation des référés du conseil des prud'hommes afin d'obtenir la nullité de la proposition de modification de leur contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1998) d'avoir annulé les propositions de contrat de travail notifiées le 24 décembre 1996 au…