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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-22.969

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesDiscriminationInaptitude / reclassementMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/12/2013
Numéro d'affaire
12-22.969
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO02143

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 juin 2012), que Mme X..., engagée le 23 septembre 199…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 juin 2012), que Mme X..., engagée le 23 septembre 1996 par la société Cilomate transports et occupant en dernier lieu les fonctions de responsable assurances, a été licenciée le 2 mars 2009 pour motif économique ; qu'invoquant son état de grossesse contemporain au licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé, sans dénaturation, que la salariée avait, six jours après le licenciement, informé son employeur de son état de grossesse, la cour d'appel, dont il résultait de ses énonciations que le licenciement, pour motif économique, n'avait pas été prononcé pour faute grave non liée à cet état ou pour impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, en a exactement déduit que le licenciement devait être annulé ; que le moyen, qui, en ses quatre dernières branches, s'attaque à des motifs surabondants, n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur ou avec son accord implicite doivent donner lieu à rémunération ; qu'en faisant droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires de madame X..., tout en constatant, d'une part, que la réclamation d'heures supplémentaires n'avait, pour la première fois, été portée à la connaissance de la SAS Cilomate transports que le 5 juin 2009, et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que l'employeur était informé des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant d'une part, par motifs adoptés, que l'attitude de l'employeur vis-à-vis de madame X... s'analyse en une autorisation implicite de la SAS Cilomate transports d'effectuer des heures supplémentaires, et d'autre part, qu'il n'était pas établi que l'employeur était informé des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite en adoptant un motif non contraire des premiers juges ayant relevé l'existence de l'accord de l'employeur à la poursuite du travail au delà de l'horaire prévu, a constaté que la salariée avait produit un tableau recensant jour par jour ses horaires de travail depuis le 1er janvier 2005 et que les éléments produits par l'employeur n'étaient pas de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cilomates transports aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Cilomate transports.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SA Cilomate Transports à payer à madame X... les sommes de 18.000 euros au titre de la nullité de son licenciement, et de 8.375,80 euros au titre de la période de protection de la femme enceinte ; AUX MOTIFS PROPRES QUE madame X... fait valoir qu'elle a annoncé sa grossesse dans l'entreprise début janvier 2009, que la mention de son état de grossesse figure dans un avis de prolongation d'arrêt de travail du 2 mars 2009, que l'information de l'employeur peut être démontrée par tout moyen ; qu'elle explique que le licenciement est nul, non seulement par application des textes protecteurs de la femme enceinte mais en tout état de cause en raison de la discrimination dont elle a été victime du fait de son nom puisque son mari est le fils de l'ancien dirigeant de l'entreprise mis à l'écart ; que la S.A.S.

Cilomate Transports explique qu'elle ignorait l'état de grossesse de madame X..., ce qui résulte des avis d'arrêt de travail qu'elle a reçus mais également d'attestations qu'elle produit aux débats ; qu'elle conteste avoir jamais reçu l'avis d'arrêt de travail du 2 mars 2009 et s'étonne qu'à la réception de la notification de son licenciement, l'intéressée n'ait pas adressé un certificat médical dans les conditions des articles L.1225-1, R.1225-1 et R.1225-2 du code du travail ; qu'elle conteste tout traitement discriminatoire ; que l'article L.1225-4 du code du travail interdit de licencier une salariée en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes ; que l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; que dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa ; que l'article L.1225-5 du même code dispose que le licenciement est annulé lorsque dans un délai de 15 jours de sa notification, la salariée envoie à l'employeur un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte ; qu'il est de droit que la production d'un certificat médical constatant l'état de grossesse ne constitue pas une formalité substantielle dès lors que l'employeur avait connaissance de l'état de grossesse de l'intéressée ; qu'en tout état de cause, si l'article R.1225-1 du code du travail prévoit la remise contre récépissé ou l'envoi par lettre recommandée d'un certificat médical attestant de l'état de grossesse et la date présumée de l'accouchement, ces modalités d'information de l'employeur ne constituent pas une formalité substantielle ; qu'or, en l'espèce, il est constant que le médecin traitant de madame X... a établi le 2 mars 2009 un avis de prolongation d'arrêt de travail mentionnant que cet arrêt de travail était « en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse » ; que la lettre de licenciement étant datée du 2 mars 2009 et l'employeur n'ayant pas encore reçu, lorsqu'il a expédié la lettre de licenciement, le volet de l'avis de prolongation d'arrêt de travail précité, ce sont les dispositions de l'article L.1225-5 du code du travail qui s'appliquent ; que si la S.A.S.

Cilomate Transports fait valoir que cet avis de prolongation ne lui a pas été envoyé par lettre recommandée en s'appuyant sur l'attestation de madame Y..., employée de comptabilité qui déclare que l'entreprise n'a jamais reçu d'avis d'arrêt de travail de madame X... « en lettre recommandée avec AR », ce moyen est inopérant au regard des principes rappelés précédemment ; qu'elle ajoute qu'en tout état de cause, madame X... ne démontre pas avoir envoyé cet avis dans le délai de 15 jours prévu par la loi et fonde cette affirmation sur le fait que l'attestation de salaire destinée à la sécurité sociale en vue du paiement des indemnités journalières a été établie le 14 avril 2009 ; qu'or, une attestation de madame Z..., responsable du personnel au moment des faits, en date du 12 novembre 2010, permet de tenir pour avéré que l'avis d'arrêt de travail produit aux débats émane du dossier de l'employeur puisqu'il s'agit d'une photocopie effectuée à la demande de madame X... et que cet avis avait été reçu par la société Cilomate au plus tard 72 heures après qu'il ait été établi ; que par ailleurs, le fait que l'attestation de salaire destinée à la C.P.A.M. ait été signée par l'employeur le 14 avril 2009 ne signifie pas que l'avis de prolongation ait été reçu au delà du délai légal de 15 jours suivant le licenciement ; que la cour considère donc comme établi que l'employeur avait reçu dans un délai de 72 heures à compter de sa date, ce document, émanant d'un médecin, faisant état de l'état de grossesse de madame X... ; que dès lors, le licenciement encourt l'annulation ; que toutefois, selon les dispositions précitées de l'article L.1225-5 du code du travail, le licenciement n'est pas nul lorsqu'il est prononcé pour une faute grave non liée à l'état de grossesse ou pour impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; qu'il appartient à l'employeur de préciser dans la lettre de licenciement en quoi les raisons économiques invoquées constituent une impossibilité de maintenir le contrat de travail et de démontrer cette impossibilité ; que la lettre de licenciement est ainsi motivée : « les difficultés économiques rencontrées par notre société nous conduisent à procéder à une réorganisation entraînant la suppression de votre poste de travail.

Nous faisons suite à l'entretien préalable du 13 février 2009 et vous informons de notre décision de vous licencier pour motif économique.

Notre décision est consécutive aux difficultés économiques rencontrées par notre société qui nous contraignent à procéder à une réorganisation de notre société, laquelle entraîne la suppression de votre poste de travail.

Ainsi que nous vous l'avions exposé lors des réunions du comité d'entreprise qui se sont tenues les 16 et 23 janvier 2009, le résultat d'exploitation comme le résultat net de notre société sont déficitaires.

Au 30 novembre 2008, tandis que le résultat d'exploitation s'élevait à - 730 Keuros, le résultat net se chiffrait à - 628 Keuros.

Le chiffre d'affaires « parc propre » cumulé au 30 novembre 2008 était égal à 21.720 euros, soit un écart de 14,63 % par rapport au chiffre d'affaires budgété.

Afin de pourvoir à votre reclassement, nous avons sollicité les filiales de Transalliance, les recherches menées tant au sein de notre société qu'au sein des filiales de Transalliance nous ont permis de vous proposer d'occuper : - un poste d'employée aux écritures au sein de la société Alphalog, filiale de Transalliance, - un poste d'employée aux écritures au sein de la société GBE, filiale de Transalliance » ; que madame X... affirme que le licenciement est destiné à l'éloigner de l'entreprise et n'a pas de motif économique sérieux, elle ajoute qu'elle a été progressivement écartée de toute responsabilité par suite d'une décision arbitraire prise au niveau du groupe de lui retirer les dossiers d'assurances au profit de la société Solotra Herman ; que la S.A.S.

Cilomate Transports répond que ni la perte d'exploitation au 31 décembre 2008, ni l'insuffisance de son carnet de commandes, ni la dégradation de ses prévisions liées à une mauvaise conjoncture dans le secteur du transport dans le domaine automobile ne sont contestables, elle ajoute que la décision du groupe de centraliser la gestion des assurances avait pour conséquence inéluctable la suppression du poste de madame X... ; que force est de constater que la lettre de licenciement ne précise pas en quoi les raisons économiques invoquées créent une impossibilité de maintenir le contrat de travail ; que l'employeur fait état, en effet, d'une réorganisation entraînant la suppression du poste mais nullement des raisons qui, dans le cadre de cette réorganisation, conduisent à la suppression du poste de madame X... ; que les exigences légales découlant des dispositions de l'article L.1225-5 du code du travail n'ont donc pas été respe…