Code du travail

Article R. 1225-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1225-2

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-22.969

Cour de cassation

Cilomate Transports explique qu'elle ignorait l'état de grossesse de madame X..., ce qui résulte des avis d'arrêt de travail qu'elle a reçus mais également d'attestations qu'elle produit aux débats ; qu'elle conteste avoir jamais reçu l'avis d'arrêt de travail du 2 mars 2009 et s'étonne qu'à la réception de la notification de son licenciement, l'intéressée n'ait pas adressé un certificat médical dans les conditions des articles L.1225-1, R.1225-1 et R.1225-2 du code du travail ; qu'elle conteste tout traitement discriminatoire ; que l'article L.1225-4 du code du travail interdit de licencier une salariée en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit,…

2

Cour d'appel de Versailles, 30 novembre 2011, 09/01646

Cour d'appel

Il résulte des pièces du dossier et des explications du mandataire liquidateur de la SARL AART DESIGN que celle ci qui affichait un résultat d'exploitation positif de 87 826 euros pour l'année 2008 a connu un brusque déclin chiffré par une perte de 7 458 euros pour le premier semestre de l'année 2009 qui a entraîné l'ouverture d'une procédure de sauvegarde le 16 septembre soit à peine 5 mois après le licenciement et une liquidation judiciaire par jugement du 02 décembre 2009. Compte tenu de tels éléments, la réalité des difficultés économiques de l'employeur n'était pas douteuse nonobstant le fait, invoqué par la salariée, qu'au moment où lui a été notifié son licenciement, la candidature de la SARL AART DESIGN pouvait encore être retenue sur l'appel d'offres de la télévision polonaise.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-17.022

Cour de cassation

Le délai de quinze jours dont dispose la salariée pour informer l'employeur de son état de grossesse court à compter du jour où le licenciement a été effectivement porté à la connaissance de celle-ci. Viole l'article L. 1225-5 du code du travail, la cour d'appel qui fait courir le délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention "non réclamée"

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