Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10.250
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/10/2018
- Numéro d'affaire
- 17-10.250
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01447
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1447 FS-D Pourvoi n° T…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 1447 FS-D Pourvoi n° T 17-10.250 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Sylvain X..., domicilié chez Mme Suzanne X...[...] , contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Corrèze, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; L'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Corrèze a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Y..., conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Monge, conseillers, M.
David, Mme Ala, Mme Prieur, conseillers référendaires, M.
Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Y..., conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, E..., avocat de M.
X..., de Me F... , avocat de l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Corrèze, les plaidoiries de Me E... et celles de Me F... , l'avis de M.
Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Corrèze a engagé M.
X... à compter du 4 mars 2013 en qualité d'accueillant permanent responsable d'un lieu de vie d'enfants en difficulté ou handicapés, moyennant une rémunération forfaitaire sur la base de 258 jours travaillés par année ; qu'en arrêt de travail pour maladie depuis le 23 juin 2014, le salarié, contestant les conditions de son contrat et imputant la dégradation de son état de santé à une charge de travail excessive, a saisi la juridiction prud'homale le 23 décembre 2014 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 août 2015 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'employeur s'était abstenu, en toute connaissance de cause, d'assurer un suivi de la charge de travail du salarié, soumis à une durée du travail déraisonnable, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur avait ainsi manqué à son obligation de sécurité et que ce manquement avait empêché la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles 1er, alinéa 1er, du code civil et L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la , les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication ; que toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures ; Attendu que pour appliquer le forfait annuel de 258 jours prévu par l'article 433-1 du code de l'action sociale et des familles pour les permanents responsables et les assistants permanents exerçant au sein des lieux de vie et d'accueil autorisés en application de l'article L. 313-1 du même code, l'arrêt retient que l'absence de décret d'application concernant les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés n'a pas pour conséquence de priver d'effets les autres dispositions de ce texte ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles et qu'elle constatait que le décret d'application auquel renvoie l'article L. 433-1 susvisé, pour la détermination des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, nécessaire à la garantie du droit à la santé et au repos par une amplitude et une charge de travail raisonnables assurant une bonne répartition dans le temps du travail du salarié, n'était pas intervenu à la date d'exécution de la prestation de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
X... de ses demandes d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de compensation pour les heures hors contingent, l'arrêt rendu le 7 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Corrèze aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Corrèze à payer à M.
X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Goasguen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP de Chaisemartin, E..., avocat aux Conseils, pour M.
X...