Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-10.097
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Maternité / parentalité • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/10/2012
- Numéro d'affaire
- 11-10.097
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02110
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attend, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes d'Evreux, 1e…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attend, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes d'Evreux, 1er décembre 2010), que le 19 octobre 2005, la société Philips France a signé avec les organisations syndicales représentatives de l'entreprise, un accord sur l'alignement des congés payés et des jours de réduction du temps de travail sur la base de l'année civile ; qu'entre octobre 2009 et mars 2010, un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en oeuvre en vue de la fermeture du site de Dreux et qu'un accord avec les syndicats a été signé le 16 février 2010, prévoyant notamment les modalités de prise des congés, ceux d'été étant fixés du lundi 12 juillet au 1er août 2010, inclus ; que la fermeture définitive du site est intervenue le 16 avril 2010 et que le 1er juin 2010, Mme X... a informé son employeur qu'elle prendrait des congés pendant la période du 11 juin au 9 juillet 2010 ; que l'employeur a procédé à une retenue sur le salaire de Mme X... pour les jours de fermeture de l'établissement pour congés d'été du 12 juillet au 1er août 2010 ; Attendu que la société Philips France fait grief à l'ordonnance de la condamner au paiement provisionnel d'une somme à titre de rappel de salaire pour la période de juillet à août 2010 et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge des référés ne peut trancher le litige au fond ; que dès lors en décidant, après une analyse des accords d'entreprise et d'établissement applicables au sein de la société Philips France, que les droits à congés payés des salariés de l'établissement de Dreux, dont ceux de Mme X..., devaient être fixés conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise du 19 octobre 2005 et non de l'accord d'établissement du 16 février 2010, le conseil de prud'hommes, statuant en référé, a excédé ses pouvoirs en tranchant plusieurs questions de fond, portant sur l'articulation entre l'accord d'entreprise du 19 octobre 2005 et l'accord d'établissement du 16 février 2010 au sein de l'entreprise et sur le caractère moins favorable dudit accord d'établissement, en violation des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, ensemble l'article 484 du code de procédure civile ; 2°/ que selon l'article L. 2253-3 du code du travail, à l'exception de quatre domaines de compétence particuliers, " la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement peut comporter des stipulations dérogeant en tout ou en partie à celles qui lui sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord en dispose autrement " ; qu'en vertu de ce texte un accord d'établissement peut déroger à un accord d'entreprise, même dans un sens moins favorable ; qu'en écartant l'accord d'établissement de Dreux du 16 février 2010 pour n'appliquer que le seul accord d'entreprise du 19 octobre 2005 motifs pris de ce que " la société Philips ne démontre pas qu'un accord d'établissement peut être inférieur à un accord d'entreprise " (p. 9 dernier §), le conseil de prud'hommes a dès lors violé les articles L. 2253-1 et L. 2253-3 du code du travail ; 3°/ qu'en toute hypothèse, en se bornant à relever que " la société Philips ne démontre pas qu'un accord d'établissement peut être inférieur à un accord d'entreprise " (ordonnance p. 9 dernier §) pour écarter l'application de l'accord d'établissement du 16 février 2010, sans caractériser en quoi cet accord serait moins favorable que l'accord d'entreprise du 19 octobre 2005, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2253-1 et L. 2253-3 du code du travail ; 4°/ qu'en se fondant sur la circonstance selon laquelle " l'accord signé le 16 février 2010 ne peut s'appliquer à un établissement qui n'existe plus depuis le 16 avril 2010 ", le conseil de prud'hommes de Dreux, qui a assimilé l'arrêt de l'activité de l'établissement à une fermeture d'établissement, cependant que le constat de la perte implicite de sa qualité d'établissement distinct, relève de la seule compétence de l'autorité administrative à défaut'accord entre l'employeur et les organisations syndicales, pour déduire que l'accord d'établissement du 16 février 2010 n'était plus applicable, ce qui constituait une contestation sérieuse échappant là encore à son pouvoir d'appréciation ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, ensemble les articles L. 2314-31, L. 2327-7 et L. 2322-5 du code du travail ; 5°/ qu'une motivation inintelligible équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se fondant d'un côté sur la circonstance selon laquelle l'exposante ne prouvait pas que la salariée était absente de son poste au sein de l'établissement drouais au cours des mois de juillet et d'août 2010 pour faire droit à ses demandes de rappel de salaire correspondant à cette période (p. 11 § 3 à 9) tout en retenant, de l'autre, que l'établissement de Dreux était fermé depuis le 16 avril 2010 (p. 10 dernier §), le conseil de prud'hommes s'est déterminé par un motif inintelligible et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ qu'en retenant la fermeture définitive de l'établissement de Dreux à compter du 16 avril 2010 pour faire droit aux demandes de la salariée, sans répondre aux conclusions de la société Philips France soutenant qu'une partie des services de l'établissement continuait à fonctionner après cette date pour notamment mettre en oeuvre le plan de sauvegarde de l'emploi, de sorte que cet établissement ne pouvait être considéré comme définitivement fermé (conclusions p. 10 § 5), le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ qu'en écartant l'application de l'accord d'établissement du 16 février 2010 aux motifs inopérants selon lesquels la société Philips France avait fermé le site de Dreux le 16 avril 2010, deux mois après la conclusion de l'accord d'établissement du 16 février 2010 et n'avait plus fourni de travail à la salariée et à quatorze autres de ses collègues à compter de cette fermeture, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2253-1, L. 2253-3, L. 2221-2, L. 2254-1 et L. 2262-4 du code du travail ; 8°/ que (subsidiairement) la fixation de l'ordre des départs en congés payés appartient à l'employeur ; que l'exposante soutenait dans ses conclusions que la salariée ayant unilatéralement fixé ses dates de prise de congés payés du 11 juin au 9 juillet 2010 en dehors de la période prévue par l'employeur, et sans son accord préalable, la perte de ses droits à congés payés pour la période ultérieure de juillet à août 2010 était due à ses propres manquements et non à la mauvaise foi de l'entreprise (conclusions p. 11 § 2) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 9°/ que, à titre plus subsidiaire, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la société Philips France soutenait dans ses conclusions que la salariée ne pouvait prétendre au paiement de rappels de congés payés pour la période de juillet à août 2010 dans la mesure où elle avait déjà pris ses congés payés annuels du 11 juin au 9 juillet 2010 ; qu'en l'état de ces éléments, le conseil de prud'hommes ne pouvait faire droit à la demande de provisions de la salariée, sans trancher une contestation sérieuse se rapportant aux conditions d'octroi et de prise des congés payés au sein de l'établissement de Dreux ; qu'en décidant au contraire que les modalités de prise des congés payés au sein de la société n'étaient pas sérieusement contestables et en la condamnant au paiement de telles provisions, le conseil de prud'hommes a encore une fois tranché une contestation sérieuse violé les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail ; 10°/ que les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmation ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la salariée " a forcément eu un préjudice financier " pour condamner la société Philips France à lui verser des provisions à titre de dommages-intérêts, sans caractériser l'existence d'un tel préjudice financier distinct du seul non-paiement de ses salaires de juillet et août 2010 déjà réparé par l'octroi de provisions sur rappel de salaire, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant rappelé que l'employeur est tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et ayant retenu d'une part qu'en signant le 16 février 2010 un accord d'établissement sur les congés d'été tout en sachant que l'établissement allait fermer le 16 avril 2010, l'employeur avait agi de mauvaise foi et d'autre part, que la salariée n'était tenue à aucune obligation de travail du fait de la fermeture de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a pu décider, sans excéder ses pouvoirs ni se contredire, que la retenue sur salaire opérée au mois d'août 2010 constituait un trouble manifestement illicite et que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable ; Attendu, ensuite, que sous couvert de défaut de réponse à conclusions, le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'existence d'un préjudice distinct de celui lié au non paiement du salaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Philips France aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Philips France et la condamne à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 300 euros, qui renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et à 205, 71 euros à Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Philips France.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré la retenue de salaire illicite, d'AVOIR ordonné à titre provisoire à la Société PHILIPS de verser à la salariée la somme de 1. 759, 54 € brut au titre du rappel de salaire pour la période de juillet à août 2010, outre la somme de 750 € à titre de dommages-intérêts, et d'AVOIR ordonné à l'exposante de remettre sous astreinte à la salariée les bulletins de salaire rectifiés des mois de juillet et août 2010, ainsi que de lui verser la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« l'article R. 1455-5 du code du travail dispose que « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ; qu'en l'espèce la partie demanderesse requête la Formation de Référé de statuer sur des demandes ayant un lien avec son contrat de travail, au prétexte du non versement du salaire et du non respect du dit contrat de travail ; que le défendeur soulève la contestation sérieuse ; que le bureau de référé rappelle que ce litige s'inscrit dans le cadre du contrat de travail ; qu'il existe un différend entre les parties ; que les juges de la formation de référé sont des juges du fond puisqu'il s'agit d'examiner le fondement du litige en l'occurrence les obligations du déroulement du contrat de travail ; qu'en conséquence la formation de référé est compétente pour vérifier si elle a les pouvoirs pour statuer et le moyen tiré de la contestation sérieuse ; que l'article R. 1455-6 du code du travail dispose que « la formation de référé peut toujours, même en pr…