Code du travail

Article L. 2314-31 : texte et décisions associées

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Décisions associées24
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-31

24 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-17.377

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'avait pas le statut de salarié protégé lors de son licenciement et de le débouter de ses demandes tendant à l'annulation de son licenciement intervenu en violation de son statut de salarié protégé et à la condamnation de la société à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et en réparation du licenciement illicite, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L. 2314-31 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 que, dans chaque entreprise, lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-21.846

Cour de cassation

électorales de référence ; qu'en considérant cependant que les listes de candidats devaient respecter la proportion d'hommes et de femmes résultant des effectifs mentionnés sur le protocole d'accord préélectoral conclu le 1er août 2019, et non celle résultant des listes électorales affichées le 20 septembre 2019, le tribunal a violé les articles L. 2314-30, L. 2314-31 et L. 2314-13 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-13, L. 2314-30 et L. 2314-31 du code du travail : 6. En vertu de l'article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale.

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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-60.246

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. L'article L. 2314-13 du code du travail précise en ses deux premiers alinéas que la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-23.966

Cour de cassation

; que le Syndicat des Commerces et Services en conteste uniquement, à l'exception de la répartition des effectifs et des sièges entre les différents collèges, contestation tranchée par la DIRECCTE, le fait qu'il ne respecte pas les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail sur la répartition des hommes et des femmes dans le 1er collège et que les effectifs de la société Pomona ne sont plus à jour ; qu'en application de l'article L.

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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-60.118

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-13, L. 2314-30 et L. 2314-31 du code du travail que la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral doit figurer dans le protocole préélectoral en fonction des effectifs connus lors de la négociation du protocole. A défaut, elle est fixée par l'employeur en fonction de la composition du corps électoral existant au moment de l'établissement de la liste électorale, sous le contrôle des organisations syndicales

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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 19-13.037

Cour de cassation

Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe, qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce cndidat ne peut être en première position sur la liste. Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste des membres suppléants. Selon l'article L 2314-31 du même code, dès qu'un accord ou une décision de l'autorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, l'employeur porte à la connaissance des salariés par tous moyens permettant de donner une date certaine à cette information la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.

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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-22.948

Cour de cassation

La notification de la décision prise par l'employeur en matière de fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts consiste en une information, spécifique et préalable à l'organisation des élections professionnelles au sein des établissements distincts ainsi définis, qui fait courir le délai de recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (le direccte) conformément à l'article R. 2313-1 du code du travail. En l'absence d'information préalable régulière, le délai de contestation ne court pas

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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-27.895

Cour de cassation

celle du mandat des membres élus du comité d'entreprise les ayant désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel ". / Dans le silence du code du travail, il doit être admis, par analogie avec les dispositions gouvernant les autres instances de représentation du personnel (notamment C. trav., art. L. 2314-31, al. 1er et L. 2322-5, al. 1er), que la détermination du nombre d'établissements distincts et du périmètre de chacun relève en principe d'un accord négocié par le chef d'entreprise avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. L'accord peut, en principe, fixer librement les contours des établissements qui serviront de cadre à l'organisation de Chsct. / L'article R.

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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-26.494

Cour de cassation

déterminer le nombre d'établissements distincts au sein d'une entreprise (et non pas seulement pour trancher la question de l'apparition ou de la disparition d'un seul établissement, comme l'affirme le Syndicat demandeur), Ainsi, dans une décision n° 31-05-2012, le Conseil d'Etat a, au visa des articles L 2314-3, L 2314-3-1, L 2324-4, L 2324-4-1, L 2314-25, L 2314-31, L 2324-23 et L 2322-5 du code du travail, décidé qu'il résultait « de l'ensemble de ces dispositions que l'autorité administrative est compétente pour déterminer, dans le cadre de l'engagement d'un processus électoral et sur saisine de l'une des parties à la négociation du protocole d'accord préélectoral, le nombre d'établissements distincts d'une entreprise, dès lors qu'aucun protocole nia été conclu sur ce point ou qu'un tel protocole ne…

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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 16-60.052

Cour de cassation

l'emploi de la région d'Ile-de-France (DIRECCTE), laquelle, par décision du 21 octobre 2015, a procédé à la reconnaissance de vingt-neuf établissements comprenant vingt-deux directions régionales métropolitaines dont celle de Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) ; que le syndicat Solidaires SUD PACA a saisi le tribunal d'instance sur le fondement de l'article L.

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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-20.424

Cour de cassation

syndical central et le bénéficiaire des contributions et dotations de l'employeur et que cette saisine emportait sursis à statuer dans l'attente de la décision administrative, quand ce conflit interne à des syndicats ne faisait pas obstacle à la poursuite des négociations avec les autres organisations syndicales, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-31, L. 2322-5, L. 2314-11, L. 2324-13, et L. 2327-7 du code du travail, ALORS QUE 2°), en tout état de cause, la saisine des autorités administratives prévue aux articles L. 2314-31, L. 2322-5, L. 2314-11, L. 2324-13, et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-12.290

Cour de cassation

du nouvel employeur », ait entendu consacrer l'existence, au sein de l'entreprise [10], d'un troisième établissement distinct constitué par la coopérative [15] et ses filiales, modifiant par là même le découpage de l'UES [10] en deux établissements distincts [10] et [10] (conclusions p 6), il a violé la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble l'article L 2314-31 et L 2327-1 du Code du travail.

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