Code du travail

Article L. 2314-31 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées24
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-31

24 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 15-14.112

Cour de cassation

et environs et de M. Y... tendant à la reconnaissance du site de Liévin de la société Philippe de préfabrication en tant qu'établissement distinct s'agissant d'un litige né de la désignation d'un délégué syndical et en considérant que ce site constituait bien un établissement distinct, le tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs et violé les articles L 2314-31 et L 2143-3 du code du travail. 5) ALORS QU'en tout état de cause, le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se contentant de relever qu'il résulte, notamment, de la pièce n° 1 produite par MM X... et Y...

Élections professionnellesRejet+3
Enregistrer Lire
14

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-26.616

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi : Vu l'article L. 2314-31 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... avait été élue délégué du personnel le 25 juin 2008 au sein de l'association « La Principauté » ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, les activités de l'association ont été reprises, dans le cadre du plan de cession adopté par un jugement du 24 septembre 2010 du tribunal de grande instance, par les sociétés Domus VI Domicile et Domus VI Les Conciergeries ; que Mme X... et l'union locale CGT d'Orange ont saisi le tribunal d'instance le 16 mai 2012 afin qu'il soit ordonné à ces sociétés d'organiser des élections des délégués du personnel au sein de l'établissement d'Orange ;

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-26.659

Cour de cassation

Attendu qu'il résulte des pièces fournies que la société ST Ericsson, défenderesse, n'a pas été mise en mesure en raison de circonstances qui ne lui sont pas imputables de faire valoir contradictoirement ses observations ; Attendu qu'il y a donc lieu de rabattre cet arrêt ; PAR CES MOTIFS : RABAT l'arrêt n° 1997 FS-P+B, rendu le 26 septembre 2012, et, statuant à nouveau : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil, L. 2314-3, L. 2324-4, L. 2314-31, L. 2322-5, R. 2314-5 et R.

Élections professionnellesCassation+1
Enregistrer Lire
16

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-10.097

Cour de cassation

'accord entre l'employeur et les organisations syndicales, pour déduire que l'accord d'établissement du 16 février 2010 n'était plus applicable, ce qui constituait une contestation sérieuse échappant là encore à son pouvoir d'appréciation ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, ensemble les articles L. 2314-31, L. 2327-7 et L. 2322-5 du code du travail ; 5°/ qu'une motivation inintelligible équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se fondant d'un côté sur la circonstance selon laquelle l'exposante ne prouvait pas que la salariée était absente de son poste au sein de l'établissement drouais au cours des mois de juillet et d'août 2010 pour faire droit à ses demandes de rappel de salaire correspondant à cette période (p.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-26.659

Cour de cassation

Le tribunal d'instance, juge de l'élection, a le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement des opérations électorales. Le périmètre de l'établissement distinct, déterminé à l'occasion d'un précédent scrutin par accord préélectoral ou décision de l'autorité administrative, demeure celui dans lequel doivent se dérouler les élections lorsqu'il n'a été modifié ni par un protocole préélectoral signé dans les conditions fixées par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, ni par une décision administrative.

Élections professionnellesCassation+1
Enregistrer Lire
18

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-60.231

Cour de cassation

La validité du protocole préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise ; doivent être considérées comme ayant participé à la négociation les organisations syndicales qui, invitées à celle-ci, s'y sont présentées, même si elles ont ensuite décidé de s'en retirer.

CSE / représentants du personnelCassation+2
Enregistrer Lire
19

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-11.549

Cour de cassation

compatible avec le découpage préexistant en établissements distincts, le juge d'instance, qui se fonde exclusivement sur une addition des effectifs permettant de franchir le seuil de cinquante salariés imposé par l'article L. 2143-3 du code du travail, prive sa décision de base légale au regard de ce texte et des articles L. 2143-6, L. 2232-21 et L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-18.733

Cour de cassation

Les conditions de validité d'un protocole préélectoral qui doivent être appréciées au jour de sa signature ne sauraient dépendre du résultat d'élections postérieures. Doit dès lors être censurée la décision qui s'est fondée sur l'absence de résultats au premier tour des élections dont l'annulation lui était demandée pour fixer les règles de majorité, sans vérifier si les résultats des élections professionnelles précédentes étaient ou non disponibles

CSE / représentants du personnelCassation+4
Enregistrer Lire
21

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-19.951

Cour de cassation

L'article L. 2314-22 du code du travail, qui prévoit que l'élection a lieu uniquement pendant le temps de travail, ne s'applique pas au vote électronique. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal d'instance a décidé que la possibilité de procéder au vote électronique à partir de tout ordinateur vingt-quatre heures sur vingt-quatre ne constituait pas une disposition du protocole préélectoral soumise à la règle de l'unanimité

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-60.483

Cour de cassation

Selon l'article L. 2314-31 du code du travail, l'autorité administrative n'est saisie, pour la détermination des établissements distincts, qu'à défaut d'accord conclu dans les conditions prévues par l'article L. 2314-3-1. Il en résulte que si le tribunal d'instance n'est pas compétent pour procéder au découpage de l'entreprise en établissements distincts, il l'est pour statuer sur la validité de l'accord procédant à un tel découpage

Élections professionnellesRejet+3
Enregistrer Lire
23

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.127

Cour de cassation

; qu'en reprochant à l'employeur qui « avait au moins 11 salariés » de s'être abstenu d'organiser l'élection de délégués du personnel, quand il ne lui revenait nullement de porter un tel jugement d'une part, quand une telle élection s'apprécie dans le cadre de l'établissement d'autre part, la Cour d'appel a violé les articles L. 2312-2 à L. 2312-8 du Code du Travail, ensemble l'article L. 2314-31 du Code du Travail; 2. ALORS subsidiairement QUE l'article L. 1232-4 du Code du Travail garantit le droit du salarié à bénéficier d'une assistance lors de l'entretien préalable à un éventuel licenciement, non celui d'être assisté par un délégué du personnel; qu'en l'espèce, il résultait des constatations de la Cour d'appel que Mme X...

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.920

Cour de cassation

2005 ; qu'en affirmant qu'à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales l'existence d'un établissement distinct ne pouvait être reconnu que par l'autorité administrative, en application des dispositions de l'article L. 423-4 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 2143-3 (anciennement L. 412-11) et l'article L. 2314-31 du code du travail dans ses dispositions alors applicables (anciennement L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 2314-31

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.