Code du travail

Article L. 2232-1 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2232-1

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-23.168

Cour de cassation

son contrat de travail, -les conditions d'entrée en vigueur de l'accord du 28 mai 2008 n'étaient pas réunies, -ledit accord comportait pour le salarié un droit d'en refuser l'application. En l'espèce, l'accord litigieux a été signé par une organisation représentative, et n'a fait l'objet d'aucune opposition. Il est donc valable en application des articles L2232-1 et suivants du Code du travail dans leur rédaction applicable à la cause. Dès lors, en application des dispositions de l'article L2254-1, l'employeur est tenu de l'appliquer aux contrats de travail, sauf dispositions plus favorables.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-10.097

Cour de cassation

; que la Société PHILIPS FRANCE ne soutient pas que Madame X... soit un salarié travaillant à domicile, ni qu'elle soit un salarié saisonnier, ou intermittent ni encore moins temporaire ; qu'en conséquence la Société PHILIPS FRANCE devait verser un salaire mensuel calculé en multipliant la rémunération horaire par les 52/ 12 de la durée légale hebdomadaire ; que l'article L. 2232-1 lire L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 09-66.571

Cour de cassation

exclut les entreprises établies hors de France métropolitaine ; qu'en accordant à Monsieur X... l'indemnité conventionnelle prévue par ce texte sur la base de 27 années d'ancienneté, cependant qu'il n'avait séjourné sur le territoire français que 18 mois, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ensemble les articles L. 2222-1 et L. 2232-1 du code du travail ; ALORS 2°) QUE les dispositions de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2010, 08-21.199

Cour de cassation

Les dispositions de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relatives aux accords conclus au sein d'un groupe qui ont pour objet de définir les garanties sociales des salariés de ce groupe, n'ont pas modifié celles concernant les accords relatifs au comité de groupe lesquelles n'exigent pas une représentativité dans l'ensemble du groupe ou dans l'ensemble des entreprises concernées ; au contraire, le droit de désigner des représentants à ce comité étant reconnu, en son principe, à toute organisation syndicale ayant obtenu des élus dans l'un au moins des comités d'entreprise ou d'établissement dépendant du groupe, il en résulte que ces organisations doivent être invitées à participer à la négociation de tout accord concernant le fonctionnement du comité de groupe.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 2232-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.