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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-23.168

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/03/2013
Numéro d'affaire
11-23.168
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00605

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° K 11-23.168 et M. 11-23.169 ; Sur le moyen unique : Vu…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° K 11-23.168 et M. 11-23.169 ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1170 et 1174 du code civil ; Attendu que selon le premier de ces articles, la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher; que selon le second, toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M.

X... a été engagé par la société La Voix du Nord le 26 octobre 1970 ; qu'il occupait au dernier état de la relation contractuelle les fonctions de chef de secteur petites annonces senior ; que M.

Y... a été engagé le 1er juillet 1978 ; qu'il occupait en dernier lieu le poste de chef de secteur publicité commerciale senior ; qu'ayant refusé la modification des modalités de calcul de la part variable de leur rémunération résultant de l'application d'un accord d'entreprise conclu le 28 mai 2008, et ayant été licenciés en raison de ce refus, ils ont saisi la juridiction prud'homale afin de contester leur licenciement ; Attendu que pour dire le licenciement des salariés fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 2-1 de l'accord d'entreprise du 28 mai 2008, « si un trop grand nombre des commerciaux publicité venaient à refuser l'application individuelle du présent accord dans un délai de quinze jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, suivant la réception de la lettre individuelle d'application, le présent accord n'entrerait pas en vigueur ; que le 20 juin 2008, le directeur général a notifié à M.

Daniel X... la réalisation de la condition suspensive en ces termes » : « compte tenu du nombre peu important de collaborateurs ayant refusé l'application de l'accord, Didier Z... et moi-même avons décidé de lever cette clause suspensive et de voir appliquer l'accord » qu'au regard du souci partagé de ne pas fragiliser l'entreprise, l'employeur était au vu des chiffres de refus (treize opposants sur soixante-quatorze) fondé à estimer qu'il n'y avait pas refus « d'un trop grand nombre de commerciaux » nonobstant un précédent projet fixant à 5 % le seuil du nombre de salariés , inopérant en l'espèce ; qu'il ne s'agit pas d'une condition potestative, le nombre des refus ne dépendant pas du seul bon vouloir de la société La Voix du Nord ; Qu'en statuant ainsi, alors que la condition relative à l'application de l'accord dépendait de la seule appréciation par l'employeur de l'importance du nombre des refus opposés par les commerciaux publicité à l'accord, ce dont il résultait que cette stipulation étant nulle, l'accord du 28 mai 2008 n'était pas opposable aux salariés et que leur refus ne pouvait pas fonder le licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société La Voix du Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Voix du Nord et la condamne à payer à M.

X... et M.

Y... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° K 11-23.168 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M.

X...

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR le licenciement de Monsieur X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « L'application de l'accord du 28 mai 2008 : Monsieur Daniel X... estime que le licenciement fondé sur son refus de l'application individuelle de l'accord du 28 mai 2008 est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où : -cet accord emportait modification de son contrat de travail, -les conditions d'entrée en vigueur de l'accord du 28 mai 2008 n'étaient pas réunies, -ledit accord comportait pour le salarié un droit d'en refuser l'application.

En l'espèce, l'accord litigieux a été signé par une organisation représentative, et n'a fait l'objet d'aucune opposition.

Il est donc valable en application des articles L2232-1 et suivants du Code du travail dans leur rédaction applicable à la cause.

Dès lors, en application des dispositions de l'article L2254-1, l'employeur est tenu de l'appliquer aux contrats de travail, sauf dispositions plus favorables.

L'accord du 28 mai 2008 et le contrat de travail : En droit, ce n'est que lorsque les modalités de fixation de la part variable de la rémunération trouvent leur source dans le contrat de travail, que toute modification de ces modalités est soumise à l'accord du salarié.

Il résulte des bulletins de paie de Monsieur Daniel X... que jusqu'en 2001, il percevait un salaire fixe et des commissions.

Il n'est pas contesté que ces commissions étaient liées aux recettes.

En 2001, l'employeur a proposé la signature d'un avenant au contrat de travail, destiné à mettre en oeuvre la définition d'un nouveau mode de rémunération, déterminé par l'accord d'entreprise du 27 septembre 2001 ; Il était stipulé que "la rémunération est composée de deux éléments : Une partie fixe, Une partie variable annuelle ‘liée à la réalisation d'objectifs dont les principes sont définis dans l'accord d'entreprise du 27 septembre 2001, l'application individuelle résultant du document de synthèse rappelé dans l'article 9.