Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 19-24.978
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Grève • Procédure prud'homale
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/07/2024
- Numéro d'affaire
- 19-24.978
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00798
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Résumé
Est renvoyée à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante : "Les articles 3 et 6 de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans l'hypothèse où le salarié exerce les mêmes activités au profit de son employeur dans plus d'un État contractant, il convient, pour déterminer la loi qui serait applicable à défaut de choix des parties, de tenir compte de toute la durée de la relation de travail pour déterminer le lieu où l'intéressé accomplissait habituellement son travail ou si la période de travail la plus récente devrait être retenue lorsque le travailleur, après avoir accompli son travail pendant une certaine durée à un endroit déterminé, exerce ensuite ses activités de manière durable en un lieu différent, destiné, selon la volonté claire des parties, à devenir un nouveau lieu de travail habituel ?"
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne M.
SOMMER, président Arrêt n° 798 FS-B Pourvoi n° T 19-24.978 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024 La société Locatrans, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 19-24.978 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Locatrans, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X], et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, M.
Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 mai 2019), M. [X] a été engagé en qualité de conducteur, par contrat de travail conclu le 15 octobre 2002, à compter du 21 octobre suivant, par la société Locatrans, dont le siège social se trouve à [Localité 2] au Luxembourg.
Son temps de travail mensuel était fixé à 166 heures.
Le contrat de travail stipulait que la loi applicable était la loi luxembourgeoise et que les pays essentiellement concernés par les transports étaient l'Allemagne, le Bénélux, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et l'Autriche. 2.
Par lettre du 14 janvier 2014, l'employeur a informé le salarié de sa décision de réduire son nombre d'heures de travail hebdomadaire à 35 heures, soit 151,55 heures mensuelles à compter du 16 juillet 2014. 3.
Par lettre du 7 février 2014, le salarié a informé son employeur de son opposition à la modification de son contrat de travail. 4.
Par lettre du 31 mars 2014, l'employeur a informé le salarié qu'à la suite de l'analyse de son activité sur les dix-huit derniers mois, il avait constaté qu'il effectuait une part substantielle de son activité salariée (plus de 50 %) en France et qu'il avait l'obligation de l'affilier à la sécurité sociale française. 5.