Code du travail

Article L. 121-7 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées11
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-7

11 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 19-24.978

Cour de cassation

Est renvoyée à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante : "Les articles 3 et 6 de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans l'hypothèse où le salarié exerce les mêmes activités au profit de son employeur dans plus d'un État contractant, il convient, pour déterminer la loi qui serait applicable à défaut de choix des parties, de tenir compte de toute la durée de la relation de travail pour déterminer le lieu où l'intéressé accomplissait habituellement son travail ou si la période de travail la plus récente devrait être retenue lorsque le travailleur, après avoir accompli son travail pendant une certaine durée à un endroit déterminé, exerce ensuite ses activités de…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.334

Cour de cassation

Le caractère obscur des critères du système d'évaluation annuelle dont il n'est pas contesté qu'il fait référence à des « valeurs Darty » ou « de solidarité » non autrement explicitées, peut être retenu comme un fait au sens de l'article L. 1134-1 du code du travail dès lors que n'est pas démontré que conformément à l'obligation qui lui en est faite par l'article L. 121-7 du code du travail devenu L.1222-3 du code du travail, l'employeur a utilement informé le salarié des méthodes et techniques d'évaluation professionnelles mises en oeuvre à son égard.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.335

Cour de cassation

De même, le caractère obscur des critères du système d'évaluation annuelle dont il n'est pas contesté qu'il fait référence à des « valeurs Darty » ou « de solidarité » non autrement explicitées, peut-il être retenu comme un fait au sens de l'article L. 1134-1 du code du travail dès lors que n'est pas démontré que conformément à l'obligation qui lui en est faite par l'article L. 121-7 du code du travail , devenu L. 1222-3 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la recodification du code du travail par la loi N° 2008-67 du 21 janvier 2008, l'employeur ait utilement informé le salarié des méthodes et techniques d'évaluation professionnelles mises en oeuvre à son égard. Quant au système dit « carte T » d'évaluation des retours d'intervention, il doit être retenu comme un fait au sens de l'article L.

Nullité du licenciementCassation+17
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.336

Cour de cassation

Le caractère obscur des critères du système d'évaluation annuelle dont il n'est pas contesté qu'il fait référence à des « valeurs Darty » ou « de solidarité » non autrement explicitées, peut être retenu comme un fait au sens de l'article L. 1134-1 du code du travail dès lors que n'est pas démontré que conformément à l'obligation qui lui en est faite par l'article L. 121-7 du code du travail devenu L.1222-3 du code du travail, l'employeur a utilement informé le salarié des méthodes et techniques d'évaluation professionnelles mises en oeuvre à son égard. Parallèlement aux faits présentés, M. B...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.337

Cour de cassation

De même, le caractère obscur des critères du système d'évaluation annuelle dont il n'est pas contesté qu'il fait référence à des « valeurs DARTY » ou « de solidarité » non autrement explicitées, peut 'il être retenu comme un fait au sens de l'article L. 1134-1 du code du travail dès lors que n'est pas démontré que conformément à l'obligation qui lui en est faite par l'article L. 121-7 du code du travail , devenu L. 1222-3 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la recodification du code du travail par la loi N° 2008-67 du 21 janvier 2008, l'employeur ait utilement informé le salarié des méthodes et techniques d'évaluation professionnelles mises en oeuvre à son égard. Quant au système dit « carte T » d'évaluation des retours d'intervention, il doit être retenu comme un fait au sens de l'article L.

Nullité du licenciementCassation+17
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.067

Cour de cassation

invoque l'absence d'entretien annuel de 1989 à 2009, et d'avoir ainsi été privé de toute chance de progression ; qu'il soutient que des salariés ont été reçus depuis 1995 au moins, et que son dossier était vide de documents d'entretien selon M. C..., responsable ATC PR quand ce dernier avait fait procéder à une vérification par M. D... responsable du site de [...] ; que l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 06-45.804

Cour de cassation

; qu'en jugeant objectifs les critères retenus par l'employeur pour établir l'ordre des licenciements, sans répondre aux écritures du salarié desquelles il résultait au contraire que la détermination des critères d'ordre des licenciements permettait de favoriser le licenciement des salariés ayant le plus d'ancienneté, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que s'il résulte des articles L. 121-7 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2006, 05-40.656

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate que l'évolution du marché sur lequel intervient l'entreprise la place dans l'impossibilité de réaliser les investissements nécessaires pour affronter la concurrence et lui impose de se réorganiser à cette fin, fait ainsi ressortir que cette nouvelle organisation, qui procédait d'une gestion prévisionnelle des emplois destinée à prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe dont elle relevait.

9

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 janvier 2003, 01-13.892

Cour de cassation

a engagé devant un conseil de prud'hommes une action en réparation au cours de laquelle la société Sanson-Fromages lui a opposé les résultats de ce test ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir débouté M. X... de son action en réparation dirigée contre M. Y..., alors, selon le moyen : 1 / que s'il est vrai que l'obligation d'information prévue à l'article L.

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