Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 01-13.892

Arrêt du 23 janvier 2003Pourvoi n° 01-13.892

Non publiéLicenciementInaptitude / reclassementProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 mai 2000), qu'engagé comme technicien par la SARL Sanson-Fromages, M. X... a été soumis à un test d'évaluation professionnelle commandé par son employeur à M. Y..., psychologue ; qu'ayant été ultérieurement licencié pour inaptitude à certains travaux, M. X... a engagé devant un conseil de prud'hommes une action en réparation au cours de laquelle la société Sanson-Fromages lui a opposé les résultats de ce test ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir débouté M. X... de son action en réparation dirigée contre M. Y..., alors, selon le moyen :

1 / que s'il est vrai que l'obligation d'information prévue à l'article L. 121-7 du Code du travail pèse au premier chef sur l'employeur, le psychologue auquel l'employeur fait appel doit s'assurer que le salarié a bien été informé de l'objet de l'examen, des techniques utilisées ainsi que de la finalité de l'examen ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil ;

2 / que si les conclusions du psychologue sont effectivement destinées à l'employeur, qui a passé commande de l'examen, le salarié doit être rendu destinataire des conclusions de l'examen en même temps que l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel avait été le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

3 / que, quand bien même M. X... aurait été indemnisé du préjudice lié à l'illégalité du licenciement, de toute façon, il subissait un préjudice au moins moral pour n'avoir pas été informé de l'objet, des méthodes et des finalités de l'examen préalablement à sa mise en oeuvre pour n'avoir pas été rendu destinataire des conclusions de l'examen une fois celui-ci achevé ; qu'en déniant l'existence d'un préjudice, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 121-7 du Code du travail, l'obligation d'information du salarié sur l'objet d'un test d'évaluation professionnelle incombe à l'employeur auquel il revient d'exposer à son salarié qu'il sera procédé à un examen psychotechnique et quelle en est la finalité ; que la société Sanson-Fromages ayant pris rendez-vous chez le psychologue au nom de son salarié, celui-ci n'avait pu ignorer que le test commandé aurait pour objet l'évaluation de son emploi ; que la seule circonstance que M. X... se fût prêté librement à ce test démontrait que les méthodes et techniques mises en oeuvre par le psychologue lui avaient été préalablement expliquées et qu'il avait accepté de s'y soumettre ; que M. X... n'avait pu ignorer par ailleurs que les résultats du test seraient portés à la connaissance de son employeur par pli confidentiel ; que M. Y..., ayant ainsi fait, ne pouvait être tenu pour responsable de l'utilisation de ces résultats par l'employeur ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre M. Y... tant au titre de l'information préalable du salarié sur le test qu'au titre de la communication de ses résultats ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723fbcd58014677410bbf

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