Code du travail
Article L. 124-11 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 124-11
Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 , notamment pour la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2, le relevé des contrats de travail défini à l'article L. 124-4 qu'ils ont conclus avec leurs salariés. Les informations fournies en application du premier alinéa ci-dessus sont communiquées par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 à l'autorité administrative pour l'exercice de ses missions de contrôle. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des informations se rapportant aux contrats que doit comprendre le relevé, la périodicité et les modalités de présentation de celui-ci.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 124-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 19-24.978
Cour de cassationEst renvoyée à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante : "Les articles 3 et 6 de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans l'hypothèse où le salarié exerce les mêmes activités au profit de son employeur dans plus d'un État contractant, il convient, pour déterminer la loi qui serait applicable à défaut de choix des parties, de tenir compte de toute la durée de la relation de travail pour déterminer le lieu où l'intéressé accomplissait habituellement son travail ou si la période de travail la plus récente devrait être retenue lorsque le travailleur, après avoir accompli son travail pendant une certaine durée à un endroit déterminé, exerce ensuite ses activités de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-17.763
Cour de cassationdès lors que le salarié n'est pas privé du droit d'accès au juge, les règles de procédure aménageant les délais de saisine des juridictions du travail ne portent pas atteinte aux dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables en l'absence de choix d'une loi étrangère applicable au contrat de travail ; que sur ce point, l'article L. 124-11 du code du travail luxembourgeois prévoit que l'action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail sous peine de forclusion dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation ; qu'à défaut de motivation, le délai court à compter de l'expiration du délai visé à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 124-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
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