§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.669

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/12/2008
Numéro d'affaire
07-42.669
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2008:SO02154

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2007), que M. X... a été engagé par la société…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2007), que M.

X... a été engagé par la société Carrefour, le 2 septembre 1985, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'employé libre-service ; qu'il a été nommé "responsable de rayon" à compter du 1er janvier 1999, moyennant un salaire de 15 840 francs, sans référence à un horaire défini ; que le 1er juin suivant, en application d'un accord d'entreprise du 31 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail et à la nouvelle classification des emplois, la société Carrefour a requalifié sa fonction en "chef de rayon", sa rémunération restant fixée au même montant et la journée étant désormais définie comme l'unité de compte du temps de travail ; que M.

X... a été licencié pour faute grave, le 26 novembre 2003, pour avoir "tenu des propos et eu des gestes humiliants et vexatoires" à l'égard de deux autres cadres ; que, contestant ce licenciement et estimant qu'il n'était ni cadre dirigeant, ni cadre autonome, M.

X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Carrefour fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et du repos compensateur, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il ressort des avenants des 31 mai et 1er juin 1999 à son contrat de travail que M.

X... exerçait les fonctions de "chef de rayon" ou "manager métier", cadre de niveau VII de la classification des emplois de l'avenant n° 70 du 30 mai 1997 aux conventions collectives nationales du commerce à prédominance alimentaire ; que l'accord d'entreprise du 31 mars 1999 précise que le manager métier de niveau VII "met en place, organise et contrôle les ressources requises pour satisfaire les clients, développer les ventes et favoriser la progression de son équipe … met en place les outils et méthodes en vue de valoriser la puissance commerciale de l'enseigne … recrute, forme et motive son équipe ; analyse les données mises à sa disposition ; établit les contacts utiles avec l'environnement pour renforcer la compétitivité et l'image…" ; qu'il s'agit d'une catégorie de salariés disposant d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail ; qu'en vertu de l'article 1er du titre 52 de l'annexe III de cet accord d'entreprise du 31 mars 1999 et des avenants susvisés à son contrat de travail, M.

X... était soumis à un forfait en jours et n'était pas assujetti de ce fait aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail non plus qu'aux autres dispositions du code du travail reposant sur le calcul en heures de la durée du travail, à l'exception des dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire ; qu'en considérant dès lors que "les accords signés ne font pas état, pour les cadres autonomes, de la possibilité d'organisation de leur emploi du temps" et en écartant de ce fait le régime de forfait en jours ainsi mis en place par l'accord d'entreprise et le contrat de travail, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 212-15-3 du code du travail, ensemble les articles L. 121-1 et L. 131-1 et suivants du code du travail ainsi que l'article 1134 du code civil et les dispositions de la convention collective et de l'accord d'entreprise susvisés ; 2°/ que dans ses écritures d'appel, elle insistait sur le fait que M.

X... avait été promu des fonctions de "responsable de rayon" à celles de "chef de rayon" ou "manager métier" par avenants des 31 mai 1999 et 1er juin 1999 ; que c'est donc à l'aune de cette dernière qualification professionnelle qu'il convenait d'apprécier le degré d'autonomie du salarié ainsi que la légitimité de l'application d'un régime de forfait jours ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à plusieurs reprises la cour d'appel s'est déterminée par rapport aux fonctions de "responsable de rayon" de M.

X... c'est-à-dire aux fonctions qu'il exerçait antérieurement à l'application du régime de forfait jours qui est devenue effective le 1er juin 1999 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 212-15-3 du code du travail, ensemble les articles L. 121-1 et L. 131-1 et suivants du code du travail ainsi que l'article 1134 du code civil, les dispositions de l'avenant n° 70 du 30 mai 1997 aux conventions collectives nationales du commerce à prédominance alimentaire et l'accord d'entreprise du 31 mars 1999 ; 3°/ que dans ses écritures d'appel, elle insistait longuement sur le fait que la fiche relative à la "permanence manager métier" produite par M.

X... ne concernait pas le magasin Carrefour de Sens et n'avait jamais été appliquée à ce dernier, de même que le procès-verbal du comité d'établissement du magasin Carrefour Chaleuzeule ne concernait pas davantage des pratiques en vigueur dans l'établissement Carrefour de Sens ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire et en se fondant au contraire expressément sur ces éléments pour décider que M.

X... n'aurait eu aucune autonomie dans l'exercice de sa mission, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que pour les mêmes raisons, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail et du titre 31, article 2 de l'accord national d'entreprise du 31 mars 1999 ; 5°/ que l'article 10-8 du règlement intérieur qui dispose que "les membres du personnel ne peuvent quitter leur poste de travail sans autorisation du supérieur hiérarchique direct" concerne clairement les salariés employés par opposition à leurs supérieurs hiérarchiques ; que viole les articles L. 122-33 et L. 212-15-3 du code du travail l'arrêt attaqué qui déduit le soi-disant défaut d'autonomie de M.

X..., cadre de niveau VII, de ce qu'il aurait été soumis aux dispositions susvisées du règlement intérieur ; 6°/ que le fait qu'un cadre doive se trouver "à son poste de travail", comme le prévoit le règlement intérieur est une obligation inhérente au contrat de travail et ne permet pas, en tant que tel, d'exclure l'existence d'un pouvoir d'initiative ou d'appréciation dans l'exercice des fonctions du salarié ; que cette circonstance, en la supposant établie, n'est donc pas incompatible avec la qualification de cadre autonome au sens des dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail et des titres 31 et 52 de l'accord national d'entreprise du 31 mars 1999 ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 7°/ qu'ayant contesté les heures supplémentaires alléguées par M.

X... en faisant valoir dans ses conclusions que celui-ci n'apportait aucun élément au soutien de ses calculs, méconnaît les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient qu'en toute hypothèse, que ce soit sur la base d'un horaire forfaitaire de 46 heures ou par une convention de forfait en jours, elle ne conteste pas l'existence d'un nombre d'heures qui dépasse la durée légale, non rémunérées ; 8°/ que constitue un forfait en heures valable le forfait qui permet de déterminer le nombre d'heures supplémentaires qu'il inclut ; qu'ayant constaté que, pour la période antérieure au 1er juin 1999, la rémunération de M.

X... était calculée sur la base d'un horaire forfaitaire hebdomadaire de 46 heures, ce qui permettait de déterminer le nombre d'heures supplémentaires incluses dans ledit forfait, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 212-5 du code du travail l'arrêt attaqué qui fait droit à la réclamation de M.

X... en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de la période susvisée au motif qu'elle ne conteste pas l'existence d'un nombre d'heures qui dépasse la durée légale, non rémunérées, sans vérifier si les heures supplémentaires accomplies excédaient le plafond de 46 heures hebdomadaires rémunéré par le forfait horaire ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté, d'une part, concernant la période antérieure au 1er juin 1999, qu'aucune convention individuelle de forfait déterminant le nombre d'heures supplémentaires inclus dans la rémunération n'avait été conclue et, d'autre part, pour la période postérieure, que M.

X... était contraint de travailler aux heures d'ouverture du magasin, devait respecter des horaires stricts pendant les permanences et lors des livraisons et de solliciter l'autorisation de son supérieur hiérarchique pour quitter son poste, la cour d'appel a pu en déduire que l'intéressé qui ne disposait d'aucune autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, n'était pas susceptible de relever du régime du forfait en jours qui lui avait appliqué non plus que d'une convention de forfait ; Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que l'existence d'heures de travail supplémentaires dont elle a fixé le nombre était établie ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrefour hypermarchés France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carrefour hypermarchés France à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.