§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.846

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/04/2019
Numéro d'affaire
17-27.846
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00635

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 635 F-D Pourvoi n° U 17-27.846 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme I...

K..., épouse C..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Orphée club, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Orphée club a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme K..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Orphée club, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme K... a été engagée le 6 janvier 2000, en qualité d'assistante de direction, par la société Orphée club ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; qu'elle a été licenciée le 6 septembre 2007 ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de la salariée et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour fixer à une somme la condamnation de l'employeur au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée ne donne à la cour aucun renseignement sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses écritures, la salariée faisait valoir qu'elle n'avait jamais retrouvé d'emploi après son licenciement, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Orphée club à payer à Mme K... la somme de 12 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Orphée club aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Orphée club à payer à Mme K... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme K...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme K... de ses demandes de rappel de salaires au titre de la revalorisation de son salaire et au titre des jours RTT non rémunérés ; AUX MOTIFS QUE : «Sur la revalorisation du salaire en fonction du minimum salarial Il est constant que le contrat de travail comme l'ensemble des bulletins de paie de Mme K... mentionnent des fonctions d'assistante de direction ; il appartient donc à Mme K... , qui conteste cette qualification, d'apporter la preuve qu'elle ne correspondait pas aux fonctions réellement exercées et du sous classement invoqué, C'est d'abord à juste titre que le conseil de prud'hommes a relevé que les périodes au cours desquelles Mme K... était salariée de la société Sogescom, ayant pris fin par un licenciement économique en 1997, et celles où elle a été salariée de la société Orphée club, ne pouvaient être confondues ; l'argumentation de Mme K... selon laquelle elle exerçait, au sein de la Sogescom, des tâches de directeur des achats à Rome et pour l'ensemble des magasins est donc inopérante, l'intéressée ne versant aux débats aucune pièce – tels des mails, des directives données aux subordonnés, des comptes-rendus – permettant d'établir qu'elle aurait continué à exercer ces mêmes fonctions de direction lorsqu'elle a été réembauchée par la société Orphée club trois ans plus tard en qualité d'assistante de direction ; les seules pièces produites sont ses courriers de revendications et des attestations qui se rapportent en totalité ou en partie à la période au cours de laquelle elle exerçait ses fonctions chez Sogescom ; elle indique d'ailleurs elle-même, dans sa requête aux fins de constat et dans ses différents courriers, qu'elle occupait à compter du 6 janvier 2000 des fonctions d'assistante de direction ; s'il est exact que ce poste n'est pas répertorié dans la classification des emplois de la convention collective, il reste que ses fonctions telles qu'elle les décrit à savoir, outre ses fonctions de vendeuse, assistance du président lors des différents salons, établissement de catalogues, préparation des vitrines, correspondent non pas à celles d'un directeur telles que définies par la convention collective mais à celles d'une assistante de direction ; Mme K... fait encore valoir, à l'appui de sa demande de rappel de salaires, que lors de son retour de congé maternité, suivi d'un congé maladie, l'employeur lui avait garanti un salaire correspondant très exactement au minimum conventionnel pour un poste de directeur et que c'est d'ailleurs ce salaire qui lui a été réglé aux mois de juillet et août 2004, soit 3 400 euros hors prime d'ancienneté, avec les bulletins de paie correspondants ; L'examen des différentes pièces produites (notamment le résultat de l'examen du disque dur de l'ordinateur de la société, la signature des chèques par le président, les différents échanges de courriers) et les explications des parties sur ces deux règlements, excluent que le paiement de ce salaire résulte d'une erreur de la société, si bien que les sommes réglées restent acquises à Mme K... ; le rappel de salaires qu'elle revendique inclut ces deux mois, mais si deux bulletins de salaire rectifiés lui ont été adressés, il n'apparaît pas que les sommes en cause ont été remboursées par l'intéressée : l'employeur, dans la lettre du 6 septembre 2005, a bien évoqué une déduction du trop versé sur les prochains salaires, mais qui n'apparaît pas sur les bulletins de paie ultérieurs ; Mme K... étant en possession des bulletins de paie initiaux de juillet et août 2004, il n'y a pas lieu d'ordonner à la société de lui remettre des bulletins rectifiés ; Cette augmentation salariale sur deux mois, qui ne s'est traduite par aucun avenant, ni aucun échange de courrier préalable concrétisant l'accord des parties sur un changement de fonctions, ne suffit pas, toutefois, à établir une modification du contrat de travail ouvrant droit à un rappel de salaires, Mme K... au vu des pièces du dossier, ayant continué à exercer ses fonctions d'assistante de direction à compter du 22 août 2005, après son retour du second congé de maternité ; Il convient en conséquence, de la débouter de ses demandes de rappel de salaires correspondant à des fonctions de directeur, et par voie de conséquence, de sa demande de rappel d'indemnité légale de licenciement ; Sur le rappel de salaires en raison du non-paiement des jours de RTT Selon l'avenant du 14 novembre 2011 relatif à l'ARTT il était prévu un maintien des salaires bruts appliqués dans l'entreprise, celle-ci disposant de plusieurs options, à savoir réduire la durée du travail à 35 heures, ce qui n'a pas été le cas pour Mme K... toujours rémunérée, au vu de ses bulletins de paie sur la base de 39 heures, ou réduire la durée du travail sous forme de jours de repos soit sur périodes de 4 semaines, soit sur l'année (attribution de 24 jours de repos sur l'année pour un horaire hebdomadaire de 39 heures) ; L'analyse des bulletins de paie fait apparaître que ces jours de RTT ont été comptabilités dans la case RC (repos compensateur) et non dans la case RTT ; dès lors qu'il est constant, au vu de ces bulletins, que Mme K... n'a accompli aucune heure supplémentaire au- delà de la durée maintenue de 39 heures, elle n'explique pas à quel titre des repos compensateurs lui auraient été dus ; quant aux incohérences qu'elle relève, il convient d'observer que l'accord RTT susvisé prévoit que "les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement aux heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réel du mois considéré" ; enfin les bulletins de paie font apparaître que Mme K... a régulièrement bénéficié des jours qualifiés de "repos compensateur" correspondant aux jours RTT ; le jugement sera confirmé sur ce point» ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « 1 - Sur le rappel de salaires Mme I...

K... épouse C... soutient que depuis le 1er juillet 2004 son salaire s'élève à 3 502 euros au lieu de 1 884,27 euros.

Elle indique que ce salaire correspond au minimum conventionnel du poste de directeur, ce qui correspond selon elle à ses fonctions réelles.

En présence d'un litige sur la qualification, il convient de vérifier quelles étaient les fonctions réellement exercées par la salariée.

Les bulletins de paie et le contrat de travail indiquant la qualification d'assistante de direction, il lui appartient donc de rapporter la preuve qu'elle exerçait en réalité des fonctions de directeur.

Elle produit au débat le courrier du 31 août 2005 par lequel elle se plaignait d'être rétrogradée au rang de magasinier et de vendeur alors qu'auparavant ses fonctions étaient : - assistance du président lors de salons pour l'achat de collections - établissement des catalogues des ventes - préparation des vitrines - remplacement occasionnel de vendeurs.

Elle fait valoir que l'employeur lui avait répondu le 6 septembre 2005 : «Vos fonctions, comme elles l'ont toujours été et comme vous l'écrivez vous-même, exigent polyvalence et disponibilités ».

Elle considère qu'en effet elle a exercé les fonctions de directeur dès son embauche en 1995 et ce jusqu'à ce que l'employeur la rétrograde au poste de vendeuse en novembre 2004.

Elle rappelle qu'en 1997 ses bulletins de paie portaient la mention « directeur-acheteur» et produit une attestation du président de la SA Orphée club qui déclare qu'elle était directeur adjoint de la Société SOGESCOM.

Elle en conclut qu'il est logique qu'elle ait continué à exercer ces fonctions en 2004.