Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.988
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Discrimination • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO • Grève • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/07/2009
- Numéro d'affaire
- 08-40.988
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01578
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Résumé
Le fait pour un salarié, investi de divers mandats électifs, de n'avoir bénéficié d'aucune promotion individuelle pendant quatorze années et la mention dans ses fiches d'évaluation, au vu desquelles la direction arrêtait ses choix de promotions, de ses activités prud'homales et syndicales et des perturbations qu'elles entraînaient dans la gestion de son emploi du temps, sont de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale. Viole dès lors les dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail, la cour d'appel qui en tire les conséquences inverses
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses première et septième branches : Vu l'article L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 1er décembre 1973 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gers en qualité d'agent administratif ; qu'il a été élu conseiller prud'hommes le 9 décembre 1987 puis réélu à chacune des élections suivantes ; qu'il a par ailleurs été élu délégué du personnel CFDT et membre du conseil de discipline le 2 juin 1989 ; que se prévalant d'une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière et s'estimant victime d'un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient que le salarié ne démontre pas sa volonté d'une promotion professionnelle et que la mention dans ses entretiens individuels d'évaluation de ses activités prud'homales et syndicales et des absences qu'elles engendrent n'est pas de nature à laisser supposer, en elle-même, l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait bénéficié d'aucune promotion individuelle depuis 1987 et que ses fiches d'évaluation au titre des années 1990, 1996, 1998, 1999 et 2000, au vu desquelles la direction arrêtait ses choix de promotions, faisaient référence à ses activités prud'homales et syndicales et aux perturbations qu'elles entraînaient dans la gestion de son emploi du temps, ce dont il se déduisait que ces éléments laissaient supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a écarté l'existence d'un harcèlement moral ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts en réparation d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral, l'arrêt rendu le 21 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
X... de ses demandes tendant au paiement de la somme de 150.000 euros en réparation d'une discrimination syndicale AUX MOTIFS PROPRES QUE, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne prétend que les dispositions de l'article 1. 122-45 dans sa rédaction issue de la loi du 16 novembre 2001, sur lequel Monsieur François-Xavier X... fonde ses demandes pour discrimination syndicale, ne sauraient être étendues à la période antérieure à cette date alors qu'antérieurement la discrimination visée par ce texte ne concernait que la sanction ou le licenciement et que Monsieur François-Xavier X... invoque une discrimination salariale à partir de l'année 1987 sans toutefois prétendre avoir été l'objet d'une sanction, ni a fortiori d'un licenciement, en relation avec ses activités syndicales et prud'homales ; aux termes de l'article L. 122-45, dans sa rédaction issue de la loi numéro 82689 du 4 août 1982, en vigueur jusqu'au 04 janvier 1985, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou de ses convictions religieuses ; cette notion de sanction ou de licenciement a été maintenue dans les versions postérieures à compter de la loi numéro 92-1446 du 31 décembre 1992 mais pour n'être plus visée que dans quelques cas et notamment pour "l'exercice normal du droit de grève" ; la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 a renforcé cet article L. 122-45 en faisant un résumé de toutes les discriminations interdites, et notamment en interdisant, en raison d'activités syndicales, la discrimination à l'occasion "d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période déformation en entreprise", ou en faisant subir à un salarié "une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat" ; l'interdiction de cette discrimination syndicale existait pourtant antérieurement à la loi du 16 novembre 2001, puisque que la loi n° 73-4 du 02 janvier 1973 a introduit dans le Code du travail l'article L. 412-2, d'ordre public, aux termes de l'alinéa premier duquel "il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement", le quatrième alinéa ajoutant que "toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts" ; ces dispositions ont été maintenues par la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 dans sa nouvelle rédaction de cet article L. 412-2 ; en outre, c'est précisément le sens de ces dispositions qui a été repris à l'article 3 de la "convention collective de travail à adhésions multiples" du CREDIT AGRICOLE MUTUEL de décembre 1984, ainsi que le rappelle la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne elle-même dans ses conclusions écrites, ainsi que Monsieur François-Xavier X... lui-même, puisque ledit article énonce notamment que "l'employeur s'engage à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat ou à une organisation politique, philosophique où religieuse pour arrêter sa décision en ce qui concerne l'embauchage, la répartition du travail, l'avancement, la classification, la rémunération, la formation, la mutation, les mesures de discipline et de congédiement" ; Monsieur X... est donc recevable à engager une action pour discrimination syndicale pour des faits qu'il prétend avoir été commis à partir c l'année 1987, soit antérieurement à la loi du 16 novembre 2001 ; constitue une discrimination syndicale le fait pour l'employeur d'exclure u salarié d'avantages accordés à d'autres salariés de l'entreprise placés dans une situation identique, ou de lui faire subir un traitement particulier notamment en matière d rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, d classification, de promotion professionnelle, de mutation, pour des raisons liées à son appartenance syndicale ; il incombe au salarié qui se prétend victime de discrimination de présenter des éléments de fait laissant présumer l'existence de la discrimination invoquée et, au vu de ces éléments, à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Monsieur François-Xavier X... a été élu conseiller prud'homme le 09 décembre 1987, puis réélu à chacune des élections suivantes ; le 02 juin 1989 il a été élu délégué du personnel et membre du conseil de discipline (1er collège) ; La carrière de Monsieur François-Xavier X... s'est déroulée de 1973 à 2003 de la manière suivante : - 1973 : catégorie 02, échelon 01, coefficient 205 ; employé qualifié ; - de décembre 1973 à décembre 1975 : catégorie 02, échelon 02, coefficient 211 ; employé qualifié ; -1976 : catégorie 02, échelon 03, coefficient 217 ; employé très qualifié ; - 1977 : catégorie 03, échelon 01, coefficient 225 ; employé très qualifié ; - 1978 : catégorie 03, échelon 01, coefficient 245 ; employé très qualifié ; - 1979 : catégorie 03, échelon 03, coefficient 263 ; employé spécialisé ; - 1980 à 1981 : catégorie 04, échelon 01, coefficient 275, employé hors classe ; - 1982 à 1984 : catégorie 05, échelon 01, coefficient 300, employé hors classe ; - 1985 à mars 1988 : catégorie 06, échelon 02, coefficient 320, spécialiste hautement classifié ; - 1985-1986 congé sans solde pour le stage d'huissier ; - avri11988 à 1991 : coefficient d'emploi 255, agent administratif des techniques bancaires ; - 1992 à 1996 : coefficient d'emploi 295, agent administratif des techniques bancaires ; - 1997 à 2001 : coefficient d'emploi 330, assistant de fonctionnement interne ; - de 2002 à 2003 : coefficient d'emploi 340, assistant de fonctionnement interne ; Monsieur François-Xavier X... considère avoir eu un déroulement de carrière normal jusqu'à l'année 1997, et avoir même bénéficié en l'espace de 11 années de 07 promotions au choix, gravissant rapidement tous les échelons, mais prétend avoir été victime de discrimination à partir de l'année 1987, qu'il considère être une discrimination syndicale s'agissant de la date de son élection au conseil de prud'hommes et fait valoir que ses promotions successives se sont brutalement arrêtées en 1985 et qu'il a même été rétrogradé en 1988 passant d'un coefficient 320 en mars 1988 à un coefficient 255 en avril 1988 ; la comparaison des bulletins de salaire de Monsieur François-Xavier X... font apparaître : - en mars 1988 : son emploi était celui d' "employé de bureau", catégorie 06, échelon 02, coefficient d'emploi 320, pour un salaire brut imposable de 10.499,74 F pour 169 heures, composé des éléments repris dans le tableau suivant ; - en avri11988 : son emploi était celui de "agent administratif techniques bancaires", Classe 1, catégorie C, coefficient d'emploi 255, pour un salaire brut imposable de 11.873,11 F pour 169 6 heures, composé des éléments repris dans le tableau suivant ; La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne fait valoir que le changement de coefficient d'emploi de Monsieur François-Xavier X... à compter du mois d'avril 1988 est une conséquence de l'accord de transposition du 4 novembre 1987 qui a donné lieu à une nouvelle convention collective entrée en vigueur le 1er avril 1988 ; en application du protocole d'accord sur la négociation collective nationale au crédit agricole du 4 novembre 1987, ayant donné lieu à une nouvelle convention collective entrée en vigueur le 1er avril 1988, un accord de transposition en date du 04 novembre 1987 a été conclu entre les partenaires sociaux afin que le changement de convention collective s'effectue en assurant aux agents un niveau identique de garanties lorsque le cadre des relations contractuelles n'est pas modifié et, conformément à l'article 01 de la convention collective nationale les règles de transposition ont été posées ; l'article 01 de l'accord de transposition stipule notamment que le coefficient 1 d'emploi de chaque agent correspond à celui de l'emploi qu'il occupe au moment de la transposition et que lorsque le coefficient d'emploi au jour de cette transposition est supérieur au nou…