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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.305

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableDiscrimination syndicaleÉlections professionnellesDélégué syndicalReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleHeures de délégationSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/02/2017
Numéro d'affaire
15-18.305
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00136

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 136 F-D Pourvoi n° H 15-18.305 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [B] [R], épouse [X], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 mars 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Fédération des associations laïques et d'éducation populaire de la Corse du Sud, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M.

Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 mars 2015), que Mme [R] a été engagée en 1993 en qualité de formatrice par la Fédération des associations laïques et d'éducation populaire de la Corse du Sud (FALEP) ; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 20 septembre 2011 ; que, le 1er février 2012, l'employeur l'a licenciée après avoir obtenu, le 26 janvier 2012, sur recours gracieux, l'autorisation de l'inspecteur du travail, saisi le 22 septembre 2011 en raison de sa qualité de conseiller prud'homme ; que cette autorisation a été annulée le 20 septembre 2012 par la juridiction administrative ; que contestant la réalité du motif économique de son licenciement, invoquant une discrimination et soutenant avoir été licenciée en violation du statut protecteur lié à sa qualité de délégué syndical désigné par le syndicat des travailleurs corses le 14 novembre 2001, et à celle d'administrateur titulaire de l'URSSAF désigné par arrêté préfectoral du 21 octobre 2011 que l'employeur n'avait pas portées à la connaissance de l'inspecteur du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'indemnisation pour défaut d'autorisation de licenciement en ses qualités d'administrateur URSSAF et de délégué syndical alors, selon le moyen : 1°/ que pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement, l'autorité administrative doit avoir connaissance de l'ensemble des mandats détenus à la date de sa décision, y compris ceux obtenus le cas échéant postérieurement à la convocation à l'entretien préalable, afin d'être mise à même d'exercer son pouvoir d'appréciation de l'opportunité du licenciement au regard de motifs d'intérêt général ; que la cour d'appel, qui, pour rejeter la demande de Mme [R] d'indemnisation pour défaut d'autorisation de licenciement en sa qualité d'administrateur URSSAF, s'est bornée à énoncer « que pour bénéficier de la protection liée à l'exercice d'un mandat représentatif à l'extérieur de l'entreprise, le salarié bénéficiaire de ce mandat doit en informer l'employeur au plus tard lors de l'entretien préalable » et « que dans le cas d'espèce, la salariée ne peut reprocher à l'employeur de ne pas avoir étendu sa demande d'autorisation à ce mandat qui n'a débuté que postérieurement à l'entretien préalable », sans rechercher si en n'informant pas l'inspection du travail du nouveau mandat exercé par la salarié, lors de son recours gracieux, l'employeur n'avait pas nécessairement porté atteinte au statut protecteur de cette salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-11 du code de la sécurité sociale et L. 2421-3 du code du travail ; 2°/ que Mme [R] produisait aux débats un courrier adressé le 25 mai 2009 par le STC au directeur de la FALEP lui indiquant la désignation de cette salariée « pour siéger à la Commission de Conciliation » « prévention des conflits du travail dans le secteur des HCR (Hôtels-Cafés-Restaurants) de Corse » avec « un crédit d'heures de délégation dans la limite de 15 heures mensuelles » (pièce n° 12), ce dont il résultait nécessairement que cette salariée avait été désignée en qualité de délégué syndical suite aux élections du représentants du personnel du 25 mai 2009 ; qu'en énonçant néanmoins que « Madame [R] ne prétend pas avoir fait l'objet d'une désignation ou d'une élection postérieurement à cette date », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la salariée avait été investie du mandat d'administrateur de l'URSSAF postérieurement à la convocation à l'entretien préalable au licenciement et, d'autre part, qu'alors que son mandat de délégué syndical avait pris fin lors des élections professionnelles qui se sont tenues les 28 mai et 8 juin 2009, elle ne prétendait pas avoir fait l'objet, postérieurement à ces élections, d'une nouvelle désignation en qualité de délégué syndical, ce dont il résultait qu'à la date de la convocation à l'entretien préalable, elle n'était protégée qu'en sa qualité de conseiller prud'homme, la cour d'appel, a, sans méconnaître les termes du litige, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'évaluer le préjudice subi en raison du défaut d'autorisation à une certaine somme alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le premier moyen, qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant débouté Mme [R] de ses demandes d'indemnisation pour défaut d'autorisation de licenciement en ses qualités d'administrateur URSSAF et de délégué syndical, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile la censure de ce chef de l'arrêt ; Mais attendu que le rejet à intervenir sur le premier moyen rend le deuxième moyen sans objet ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande subsidiaire présentée sur le fondement de l'article L. 1235-2 du code du travail alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 1233-12 du code du travail, « au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié » ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnités pour irrégularité de l'entretien préalable, « que la validité de l'entretien préalable qui a pour objet aux termes de l'article L. 1233-12 d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié n'est pas conditionnée par une exigence de durée », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur avait pu fournir toute explication utile au salarié sur les raisons de son licenciement et recueillir les explications de la salariée au cours de cet entretien préalable qui n'avait duré que cinq minutes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-12 et L. 1235-2 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant à relever, pour juger que l'entretien préalable avait été régulier, que la note sur le motif économique de la rupture envisagée remise à Mme [R] au cours de l'entretien préalable, complétée par la remise d'une nouvelle note le 22 septembre 2011, « comporte une information suffisante au regard des dispositions précitées qui n'imposent nullement un exposé exhaustif des motifs de licenciement », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur avait pu fournir toute explication utile au salarié sur les raisons de son licenciement et recueillir les explications de la salariée au cours de cet entretien préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-12 et L. 1235-2 du code du travail ; 3°/ que le contrat de travail de M. [K] (pièce n° 2 produite aux débats par la FALEP) mentionnait seulement que celui-ci était nommé « Directeur Général de la FALEP de Corse du Sud à compter du 1er mars 1999.

Le Directeur général est porteur des valeurs qui fondent le Ligue Française de l'Enseignement et de l'Education Permanente, et sa représentation départementale la FALEP de Corse du Sud » et définissait les tâches ainsi dévolues à M. [K], « il coordonnera, gérera les moyens de l'association (personnels, financiers, locaux, matériels, procédures).

Il en contrôlera l'usage, évaluera les résultats » ; qu'en énonçant néanmoins que les attributions de M. [K] impliquaient, au regard des dispositions des statuts relatives au secrétaire général, la « possibilité d'embaucher et de licencier », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail de M. [K] et a, dès lors, violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant fait droit à la demande principale de la salariée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le moyen est inopérant ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement discriminatoire et abusif alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; qu'en se fondant, pour débouter Mme [R] de sa demande, sur la circonstance que deux autres salariées au moins avaient fait l'objet d'un licenciement économique dans le même temps, sans appartenance syndicale alléguée, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à exclure en soi l'existence de toute discrimination à l'égard d'autres salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 2145-5 et L. 2145-8 du code du travail ; 2°/ qu'à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire et abusif, Mme [R] avait versé aux débats un courrier du STC à la FALEP en date du 30 novembre 2011 par lequel elle réclamait l'installation d'un CHST à la FALEP (pièce n° 31), un courrier du STC à la FALEP du 18 décembre 2009 dans lequel il était demandé à l'employeur de « procéder à la régularisation des montants versés aux salariés en 2009 conformément à l'accord multi entreprise du 29/03/1995 » (pièce n° 29), une lettre du STC en date du 25 mai 2009 qui informait l'employeur de la nomination de Mme [R] pour siéger à la commission de conciliation « prévention des conflits du travail dans le secteur des HCR (Hôtels-Cafés-Restaurants) de Corse » (pièce n° 12) et un communiqué rédigé par Mme [R] au nom de la STC (pièce n° 48) ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de Mme [R], que le communiqué du STC, contemporain de la procédure litigieuse et rédigé par Mme [R], était inopérant, sans procéder à aucune analyse même sommaire des autres documents régulièrement versés aux débats, ni même seulement les viser, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'a…