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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-10.598

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/12/2021
Numéro d'affaire
20-10.598
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01362

Résumé

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrê…

Texte de la décision

SOC.

CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1362 F-D Pourvoi n° G 20-10.598 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 L'association [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-10.598 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [C], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Sornay, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de l'association [Adresse 3], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Sornay, conseiller rapporteur, M.

Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 novembre 2019), Mme [C] a été engagée en qualité d'agent chargé du patrimoine à compter du 1er avril 2009 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet (35 heures par semaine) par l'association [Adresse 3] (l'association). 2.

La salariée a saisi, le 28 octobre 2015, la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'heures supplémentaires, puis a sollicité notamment la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur devant produire les effets d'un licenciement nul et la condamnation de l'association à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 3.

Elle a été licenciée le 10 février 2017, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, en sa première branche, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et qui est irrecevable en ses deuxième et troisième branches.