Code du travail
Article L. 8113-7 : texte et décisions associées
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Article L. 8113-7
Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l'Etat dans le département.
Avant la transmission au procureur de la République, l'agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues.
Lorsqu'il constate des infractions pour lesquelles une amende administrative est prévue au titre V du livre VII de la quatrième partie ou à l'article L. 8115-1 , l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut, lorsqu'il n'a pas dressé un procès-verbal à l'attention du procureur de la République, adresser un rapport à l'autorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue au chapitre V du présent titre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8113-7
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 juin 2026, 25/15272
Cour d'appelfévrier 2025, puis par un second contrôle du 6 avril 2025 ayant donné lieu à rapport en date du 9 avril 2025. Il fait valoir que ses constatations sont suffisantes pour lui permettre de relever des infractions et de saisir les juridictions compétentes aux fins de faire cesser le travail illicite du dimanche des salariés, en application de l'article L. 8113-7 du code du travail. L'inspecteur indique que les courriers délivrés sont parfaitement réguliers et conformes aux dispositions légales et ont force probante. Il ne s'agit pas de lettres de mise en demeure, contrairement à ce qu'affirme la société AMS Distribution.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-21.574
Cour de cassationseule signature, à Mme [V] le 30 mars 2016, en cours d'exécution de ce contrôle collégial, pour lui faire part des éléments à charge recueillis lors de ce contrôle et de sa conviction personnelle en résultant quant au bien-fondé de sa plainte, et lui suggérer des griefs, la cour d'appel qui s'est fondée sur un élément de preuve illicite, a violé l'article L. 8113-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-21.575
Cour de cassationsignature à M. [Z] les 8 avril 2016 et 8 juin 2018, concernant ces contrôles collégiaux, pour lui faire part des éléments à charge recueillis lors de ces contrôles et de sa conviction personnelle en résultant quant au bien-fondé de sa plainte, et lui suggérer des griefs, la cour d'appel qui s'est fondée sur un élément de preuve illicite, a violé l'article L. 8113-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-10.598
Cour de cassation. / La cour constate toutefois qu'il n'est ni allégué ni démontré que le procès-verbal litigieux est irrégulier en sa forme, que ses auteurs ont agi dans l'exercice de leurs fonctions et ont rapporté sur une matière de leur compétence ce qu'ils ont vu, entendu ou constaté personnellement. La cour rappelle que conformément aux dispositions de l'article L. 8113-7 du code du travail, il fait foi jusqu'à preuve contraire. Il ne ressort pas des éléments du dossier que la salariée a obtenu cette pièce de manière illégale, l'association se bornant à invoquer les termes d'une circulaire dépourvue de valeur légale ou réglementaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-10.616
Cour de cassation. / La cour constate toutefois qu'il n'est ni allégué ni démontré que le procès-verbal litigieux est irrégulier en sa forme, que ses auteurs ont agi dans l'exercice de leurs fonctions et ont rapporté sur une matière de leur compétence ce qu'ils ont vu, entendu ou constaté personnellement. La cour rappelle que conformément aux dispositions de l'article L. 8113-7 du code du travail, il fait foi jusqu'à preuve contraire. Il ne ressort pas des éléments du dossier que le salarié a obtenu cette pièce de manière illégale, l'association se bornant à invoquer les termes d'une circulaire dépourvue de valeur légale ou réglementaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-26.809
Cour de cassationsalariés). En droit, l'inspecteur du travail qui saisit en référé le président du tribunal de grande instance afin qu'il prenne toutes mesures propres à faire cesser le travail illicite du dimanche de salariés d'établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur, n'est pas tenu de dresser le procès-verbal prévu par l'article L. 8113-7 du code du travail au soutien d'éventuelles poursuites pénales ; il lui appartient seulement d'établir par tous moyens, et en usant des pouvoirs qu'il tient des articles L. 8113-1, L. 8113-2 et L. 8113-4 du code du travail, l'emploi illicite qu'il entend faire cesser et dont il atteste dans le cadre de l'assignation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-25.765
Cour de cassationde notification de licenciement de Madame W..., en le prévenant que « si tel n'était pas le cas lors de ma venue le 28 août 2013 dans vos locaux, le caractère intentionnel du non-respect de l'article L.2411-5 du Code du travail serait alors flagrant et donnerait lieu à la rédaction d'un procès-verbal conformément aux dispositions des articles L.2432-1 et L.8113-7 du Code du travail » ; qu'enfin, au cas présent, il n'existe aucune suspicion de fraude dès lors que durant tout le processus électoral qui a débuté à la fin de l'année 2012, soit bien avant la survenance les 25 mai 2013 et 16 mai 2013 des faits reprochés par l'employeur à la salariée, celle-ci a toujours figuré sur les listes de candidatures DP et CE présentées par le Syndicat SUD AERIEN ; que par ailleurs, l'article L.2411-7 du Code du travail…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-28.411
Cour de cassationLe principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à lui-même n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques. Il appartient à l'inspecteur du travail, qui saisit en référé le président du tribunal de grande instance, afin qu'il prenne toutes mesures propres à faire cesser le travail illicite du dimanche de salariés d'établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur, d'établir par tous moyens, et en usant des pouvoirs qu'il tient des articles L. 8113-1, L. 8113-2 et L. 8113-4 du code du travail, l'emploi illicite qu'il entend faire cesser et dont il atteste dans le cadre de l'assignation. Est en conséquence cassé l'arrêt, qui pour rejeter la demande de l'inspecteur agissant sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-13.640
Cour de cassationConstitue une décision d'aménagement important modifiant les conditions de travail au sens de l'article L. 4612-8 du code du travail et nécessitant la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un projet de regroupement sur un même site d'un service commun réparti sur plusieurs sites intéressant 80 salariés, dont la mise en oeuvre doit entraîner le transfert hors de leur secteur géographique d'origine ou le changement des attributions de ces salariés. En l'absence d'un CHSCT unique compétent pour l'ensemble des sites concernés, le projet qui excède nécessairement les prérogatives de chacun des CHSCT impose la consultation de tous les CHSCT territorialement compétents pour ces sites
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-17.044
Cour de cassationL'inspecteur du travail qui, faisant application de l'article L. 3132-31 du code du travail, saisit en référé le président du tribunal de grande instance, afin qu'il prenne toutes mesures propres à faire cesser le travail illicite du dimanche de salariés d'établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur, n'est pas tenu de dresser le procès-verbal prévu par l'article L. 8113-7 du code du travail au soutien d'éventuelles poursuites pénales ; il lui appartient seulement d'établir, par tous moyens, et en usant des pouvoirs qu'il tient des articles L. 8113-1, L. 8113-2 et L. 8113-4 du code du travail, l'emploi illicite qu'il entend faire cesser et dont il atteste dans le cadre de l'assignation.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8113-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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