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Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2021, 17-82.553

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimPériode d'essaiTravail dissimuléSalaire / rémunérationMédecine du travailReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleGrèveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
12/01/2021
Numéro d'affaire
17-82.553
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00024

Résumé

Les certificats E101, devenus A1, délivrés par l'institution compétente d'un Etat membre, qui créent une présomption de régularité de l'affiliation du travailleur concerné au régime de sécurité sociale de cet État, ne s'imposent aux juridictions de l'Etat sur le territoire duquel les travailleurs exercent leurs activités qu'en matière de sécurité sociale, ainsi qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 mai 2020 (Bouygues travaux publics, C-17/19). Il s'ensuit que lorsque les poursuites pour travail dissimulé n'ont pas seulement été engagées pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale, mais également pour défaut de déclaration préalable à l'embauche, laquelle vise, au moins en partie, à garantir l'efficacité des contrôles opérés par les autorités nationales compétentes afin d'assurer le respect des conditions d'emploi et de travail imposées par le droit du travail, l'existence de certificats E101 et A1 ne fait pas obstacle à une condamnation du chef de travail dissimulé. De même, le délit de travail dissimulé tant par dissimulation de salariés que par dissimulation d'activité peut être établi, nonobstant la production de certificats E101 ou A1, lorsque les obligations déclaratives qui ont été omises ne sont pas seulement celles afférentes aux organismes de protection sociale (article L. 8221-3, 2°, du code du travail) ou aux salaires ou aux cotisations sociales (article L. 8221-5, 3°, du code du travail). En effet, ce délit est défini de façon unitaire par l'article L. 8221-1, 1°, du code du travail. Pour autant, dans le cas où des certificats E101 ou A1 sont opposés, la déclaration de culpabilité du chef de travail dissimulé ne peut avoir pour effet d'entraîner l'affiliation des travailleurs concernés à l'une ou à l'autre branche du régime de sécurité sociale, ainsi qu'il résulte l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 mai 2020 précité (§ 53). En effet, en vertu des principes de coopération loyale et de confiance mutuelle, les certificats E101 et A1 délivrés par l'institution compétente d'un Etat membre créent une présomption de régularité de l'affiliation du travailleur concerné au régime de sécurité sociale de cet État et s'imposent à l'institution compétente et aux juridictions de l'État membre dans lequel ce travailleur effectue un travail, même lorsqu'il est constaté par celles-ci que les conditions de l'activité du travailleur concerné n'entrent manifestement pas dans les cas prévus par le droit communautaire autorisant leur délivrance (CJUE, arrêt du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff GmbH, C-620/15). Les certificats ne peuvent être écartés, en matière de sécurité sociale, que dans le cas où l'autorité qui les a émis procède à leur retrait ou, en l'absence de retrait, lorsque la fraude peut être caractérisée dans les conditions fixées par la Cour de justice de l'Union européenne dans ses arrêts du 6 février 2018 (Ömer Altun, C-359/16) et du 2 avril 2020 (Vueling Airlines SA, n° C-370/17 et C-37/18)

Texte de la décision

N° G 17-82.553 FS-P+B+I N° 00024 EB2 12 JANVIER 2021 REJET M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JANVIER 2021 REJET des pourvois formés par les sociétés Bouygues travaux publics, Elco construct Bucarest et Welbond armatures contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2017, qui, pour recours aux services de travailleurs dissimulés et prêt illicite de main d'oeuvre, a condamné la première à 29 950 euros d'amende et la troisième à 15 000 euros d'amende et, pour travail dissimulé, a condamné la deuxième à 60 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires en demande, en défense et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M.

Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Bouygues travaux publics, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elco construct Bucarest, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Welbond armatures, et les conclusions de M.

Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M.

Soulard, président, M.

Barbier, conseiller rapporteur, M.

Bonnal, Mme Ménotti, M.

Maziau, Mme Labrousse, MM.

Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M.

Violeau, conseiller référendaire, M.

Lemoine, avocat général, et M.

Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.