Code du travail

Article L. 1251-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-3

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-21.941

Cour de cassation

de dommages et intérêts pour non-respect du droit individuel à la formation, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'entreprise de travail temporaire manque aux obligations qui lui sont propres lorsqu'elle conclut avec un même salarié sur le même poste de travail des contrats de mission successifs sans respecter le délai de carence, en violation des articles L. 1251-36 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.746

Cour de cassation

les congés payés y afférents, l'indemnité de licenciement, et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les dispositions de l'article L. 1251-40 prévoyant la requalification du contrat à l'encontre de l'entreprise utilisatrice en cas de violation des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-21.940

Cour de cassation

Si une entreprise utilisatrice ne peut invoquer, pour faire valoir auprès d'une entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si un manquement peut être imputé à l'entreprise de travail temporaire dans l'établissement des contrats de mise à disposition

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-19.164

Cour de cassation

La société SYNERGIE qui a conclu avec l'entreprise utilisatrice un contrat de mise à disposition et, avec le salarié, un contrat de mission reprenant les mentions du précédent, relève à juste titre que la requalification qui procède de l'usage que l'entreprise utilisatrice donne au contrat de mission n'opère qu'à l'égard de cette dernière. C'est ce qui résulte expressément des dispositions des articles L 1251-39, L 1251-40 et L 1251-41 du code du travail qui régissent la requalification du contrat de travail temporaire.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-22.793

Cour de cassation

lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L.1251-40 du code du travail en vertu duquel est opérée cette requalification vise l'entreprise utilisatrice ; que les dispositions de cet article, qui sanctionne l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L. 1251-12, L.1251-30 et L.1251-35 du code du travail, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de main d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées ; que l'action engagée contre l'entreprise utilisatrice pour une des causes prévues par l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.880

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que l'inobservation de l'obligation de mentionner dans le contrat de mission la qualification de la personne remplacée ou de la personne à remplacer incombait à la seule Société RELAIS INTERIM, et qu'elle n'avait pas constaté la violation par la Société GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE de ses obligations propres, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-43 1°, L. 1251-3 9 et L. 1251-40 L. 124-4 1° et L. 124-7, al. 1 et 2 anciens du Code du travail.

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