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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 5 février 2026, 24/00808

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposObligation de sécuritéHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-6
Date
05/02/2026
Numéro d'affaire
24/00808

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80B Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 FEVRIER 2026 N° RG 24/00808 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMYS AFFAIRE :…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80B Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 FEVRIER 2026 N° RG 24/00808 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMYS AFFAIRE : [Z] [L] C/ S.A.S.. 72/78 [9] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE N° Chambre : N° Section : AD N° RG : 21/00459 LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Z] [L] né le 12 Mai 1964 de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Grégoire RIALAN de l'AARPI CORTO PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0079 APPELANT **************** S.A.S.. 72/78 [9] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3] [Adresse 5] [Localité 8] Représentant : Me Nicolas SAUVAGE de la SELAS SEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2240 - INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Décembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCÉDURE M. [Z] [L] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée intermittent à effet au 2 novembre 2017, en qualité de technicien polyvalent, par la société [6], qui intervient dans le secteur de l'imprimerie, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques.

M. [L] a été convoqué le 28 septembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 octobre suivant.

M. [L] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 19 octobre 2020 et a été licencié par courrier du 30 octobre 2020 pour motif économique.

M. [L] a saisi, le 19 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, aux fins de demander la reconnaissance du statut cadre, de constater la présence de travail dissimulé, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire dont le non-respect de la procédure dans le licenciement économique, ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement rendu le 6 février 2024, et notifié le 21 février 2024, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Dit que M. [L] n'exerçait pas des fonctions de cadre position 3.2 Dit que la société [6] a respecté les critères d'ordre des licenciements Rejette la pièce n°15 des débats Dit que la société [6] ne s'est pas rendue coupable de travail dissimulé Déboute M. [L] de ses demandes Déboute la société [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Met à la charge de M. [L] les éventuels dépens.

Le 7 mars 2024, M. [L] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 2 décembre 2024, M. [L] demande à la cour de : Déclarer recevable et bien fondé M. [L] en son appel du jugement rendu le 12 février 2024 du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt Y faisant droit, Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 18 juillet 2023 en ce qu'il a : Débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes Mis les dépens à la charge de M. [L] Et statuant à nouveau Juger recevable et bien fondé M. [L] en ses demandes, fins et conclusions Fixer le salaire de référence de M. [Z] [L] à la somme de 4 186,96 euros Sur la reconnaissance du statut de cadre Juger que M. [Z] [L] exerçait en réalité des fonctions de cadre position 3.2 En conséquence, Condamner la société [4] à verser à M. [L] la somme de 4 490,64 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la reconnaissance d'un statut cadre position 2.2 outre 449,06 euros bruts de congés payés afférents Condamner la société [4] à verser à M. [L] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi Sur le travail dissimulé Juger que M. [Z] [L] a continué à travailler alors que son contrat de travail était suspendu pendant la période d'activité partielle En conséquence, Condamner la société [4] à verser à M. [L] la somme de : 1 014,50 euros bruts à titre de rappels de salaires 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 25 121,76 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé 3) sur le licenciement économique Juger que des critères d'ordre de licenciement auraient dû être appliqués au licenciement de M. [L] En conséquence : Condamner la société [4] à verser à M. [L] la somme de 35 000 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect des critères d'ordre Condamner la société [4] à verser à M. [L] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du défaut de consultation du [11] sur le projet de licenciement économique 4)sur les autres demandes Condamner la société [4] à verser à M. [L] la somme de 30 319,13 euros bruts à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires non payées outre 3.031,91 euros bruts de congés payés Condamner la société [4] à verser à M. [L] la somme de 800 euros de dommages et intérêts au titre du retard de transmission des documents [12] à [14] En tout état de cause, Débouter la société [4] de l'intégralité de ses demandes.

Ordonner à la société [4] de remettre à M. [L] un certificat de travail conforme, un solde de tout compte conforme, des bulletins de payes conformes et une attestation pôle emploi conforme sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard Juger qu'en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de céans pour les créances salariales et pour les créances indemnitaires à compter du jugement à intervenir Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil Condamner la société [4] à verser à M. [Z] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 novembre 2025, la société [7] demande à la cour de : Confirmer, dans son intégralité, le jugement, rendu par le conseil de prudhommes, le 6 février 2024 Débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes Condamner M. [L] à verser à la société [6] 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner M. [L] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

Par ordonnance rendue le 5 novembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 1er décembre 2025.

MOTIFS Sur la demande de rappel de salaire : La charge de la preuve de la qualification revendiquée pèse sur le salarié, observations faites que la qualification se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par celui-ci, leur appréciation s'effectuant par rapport à la grille de classification fixée par la convention collective.

Rappelant avoir été recruté en qualité de technicien polyvalent spécialement affecté à l'activité [Localité 13] Format, M. [L] affirme que ses missions ont été très rapidement et largement étendues et qu'il travaillait en polyvalence sur les départements [Localité 13] et Petit Format.

Le salarié ajoute s'être rapidement avéré, être un salarié essentiel à l'entreprise, raison pour laquelle il a été rappelé par l'employeur pendant la période du confinement afin d'honorer les commandes de la société.

Le salarié qui souligne la réévaluation de son salaire passant de 2 950 euros à l'embauche, à 4 186 euros à la fin de la relation contractuelle, fait valoir que son statut et sa qualification conventionnelle n'étaient plus en adéquation avec l'activité exercée.