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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 24/00966

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationPériode d'essaiSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-5
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
24/00966

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 MAI 2026 N° RG 24/00966 N° Portalis DBV3-V-B7I-WN2W AFFAIRE : [F] […

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 MAI 2026 N° RG 24/00966 N° Portalis DBV3-V-B7I-WN2W AFFAIRE : [F] [H] C/ [V] [M] [X] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre Section : AD N° RG : F 23/00072 LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [F] [H] née le 17 novembre 1963 à [Localité 1] (Maroc) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Blanche PÉRILLIAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2066, Substitué à l'audience par Me Alice STROJEK, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Madame [V] [M] [X] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] née le 11 février 1956 de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 Représentant : Me Amélie ENGELDINGER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J066 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, vice-présidente placée chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffier lors des débats : Madame Gabrielle COUSIN Greffier lors du prononcé : Madame Dorothée MARCINEK - 1 - EXPOSE DU LITIGE Mme [F] [H] a été engagée à compter du 7 février 2006 par le Madame [V] [X] [M], ophtalmologue, selon un contrat écrit à temps partiel (10 heures hebdomadaires) à durée indéterminée du 4 février 2006 en qualité d'orthoptiste, statut agent de maîtrise.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.

Par courrier du 25 juillet 2022, Mme [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Mme [H] a ensuite saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 16 janvier 2023, afin devoir requalifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, et obtenir différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 14 février 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail en démission ; - débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté Mme [X] [M] de ses demandes reconventionnelles ; - rejeté les demandes formées par Mme [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [H] aux dépens de l'instance.

Par déclaration au greffe du 26 mars 2024, Mme [H] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 16 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [H] demande à la cour de : - la déclarer recevable en son appel et l'y déclarer bien fondée ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge ; et statuant à nouveau, à titre principal sur la rupture : - constater que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ; en conséquence sur la rupture, - condamner Mme [M] [X] à lui payer la somme de 83 336,60 euros nets de charges sociales et CSG-CRDS (soit 20 mois de salaire, sur la base de 4 166,83 euros), à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; à titre subsidiaire sur la rupture : - constater que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; en conséquence sur la rupture, - condamner Mme [M] [X] à lui payer la somme de 56 252,20 euros nets de charges sociales et CSG-CRDS (soit 13,5 mois de salaire, sur la base de 4 166,83 euros), à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; en tout état de cause sur la rupture : - constater que sa démission est requalifiée en une prise d'acte de la rupture ; - condamner Mme [M] [X] à lui payer la somme de 8 333,66 euros (soit 2 mois de salaire) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - condamner Mme [M] [X] à lui payer la somme de 19 329,46 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; en tout état de cause, sur ses autres demandes : en tout état de cause : le salaire moyen - fixer son salaire mensuel brut moyen à la somme de 4 166,83 euros ; en tout état de cause : le harcèlement - constater qu'elle a été victime de harcèlement de la part de son ancien employeur ; en conséquence sur le harcèlement, - condamner Mme [M] [X] à lui payer la somme de 25 000, 98 euros nets de charges sociales et CSG-CRDS (soit 6 mois de salaire, sur la base de 4 166,83 euros), à titre de dommages et intérêts pour harcèlement ; en tout état de cause : le non-respect des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail - constater que Mme [M] [X] a manqué à son obligation de préserver sa santé et sa sécurité ; en conséquence : - condamner Mme [M] [X] à lui verser la somme de 25 000,98 euros nets de charges sociales et CSG-CRDS (soit 6 mois de salaire, sur la base de 4 166,83 euros), à titre d'indemnité pour non-respect des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail ; en tout état de cause : le manquement à l'obligation de bonne foi - constater que Mme [M] [X] n'a pas exécuté de bonne foi la relation contractuelle avec elle ; en conséquence : - condamner Mme [M] [X] à lui verser la somme de 12 500,49 euros nets de charges sociales et CSG-CRDS (soit 3 mois de salaire, sur la base de 4 166,83 euros), à titre d'indemnité pour non-respect des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail ; en tout état de cause : sur la visite médicale - condamner Mme [M] [X] à lui verser la somme de 4 166,83 euros nets de charges sociales et CSG-CRDS (soit 1 mois de salaire, sur la base de 4 166,83 euros), à titre d'indemnité pour non-respect des délais légaux en matière de visite médicale ; en tout état de cause : le défaut d'entretiens professionnels : - condamner Mme [M] [X] à lui verser la somme de 12 500,49 euros nets de charges sociales et CSG-CRDS (soit 3 mois de salaire, sur la base de 4 166,83 euros) à titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretiens professionnels ; en tout état de cause : le défaut de formations professionnelles : - condamner Mme [M] [X] à lui verser la somme de 12 500,49 euros nets de charges sociales et CSG-CRDS (soit 3 mois de salaire, sur la base de 4 166,83 euros), à titre de dommages et intérêts pour défaut formations professionnelles ; en tout état de cause : sur les rappels de salaires : - condamner Mme [M] [X] à lui verser la somme de 25 315,34 euros nets de charges sociales et CSG-CRDS (sur la base de 4 166,83 euros) à titre de rappels de salaire entre novembre 2021 et juillet 2022, outre 2 531,53 euros au titre des congés payés y afférents ; en tout état de cause : les autres demandes - assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ; - condamner Mme [M] [X] à établir les documents de rupture conformément à l'arrêt à intervenir (attestation pôle emploi, solde de tout compte), sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, le conseil se réservant le contentieux de la liquidation de l'astreinte ; - condamner Mme [M] [X] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution.

Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 5 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [M] [X] demande à la cour de : - la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] de l'intégralité de ses demandes ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles (préavis + article 700 du code de procédure civile) ; en conséquence, - constater que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Mme [H] doit s'analyser en une démission ; - constater que les faits de harcèlement moral à son encontre ne sont pas fondés ni démontrés ; - fixer le salaire brut mensuel à 1 779,94 euros ; en conséquence, à titre principal - débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, présentes et à venir ; - condamner Mme [H] à lui verser les sommes suivantes : * 3 575,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; à titre subsidiaire - limiter les condamnations à : * 3 575,90 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 7 119,76 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement ; * 5 339,82 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * de plus justes proportions, soit 1 euro brut pour les autres chefs de préjudices évoqués ; - fixer les condamnations financières en brut ; -débouter Mme [H] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, présentes et à venir ; en toute hypothèse, - condamner Mme [H] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance ; - condamner Mme [H] aux entiers dépens de première instance ; - condamner Mme [H] à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance ; - condamner Mme [H] aux entiers dépens de la présente instance.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral Mme [H], qui poursuit l'infirmation du jugement sur ce point, soutient qu'elle apporte la preuve du harcèlement moral qu'elle a subi au regard des nombreux éléments dont elle justifie qui n'ont pas été pris en compte par le conseil des prud'hommes.

Mme [M] rétorque que Mme [H] n'apporte aucun élément au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral. *** Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L.1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Mme [H] évoque la modification unilatérale de son contrat de travail, des pressions exercées par l'employeur pour qu'elle quitte son poste, une baisse de sa rémunération, une diminution du nombre de ses patients, le chantage exercé au moment de la remise du solde de tout compte, les alertes émises et l'impact sur sa santé.

Il convient d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par la salariée.

S'agissant de la modification unilatérale des horaires de travail, Mme [H] soutient que ses horaires de travail ont été modifiés unilatéralement, puisqu'elle travaillait trois demi-journées par semaine les lundi, mercredi et vendredi de 15h à 19h et que ses horaires ont été réduits unilatéralement par l'employeur de 15h à 1…