Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01183
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-5
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01183
Explorer des décisions proches
Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80O Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 MAI 2026 N° RG 24/01183 N° Portalis DBV3-V-B7I-WPFR AFFAIRE : [I] […
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80O Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 MAI 2026 N° RG 24/01183 N° Portalis DBV3-V-B7I-WPFR AFFAIRE : [I] [E] C/ SCP BTSG² prise en la personne de Me [W] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 mars 2024 par le conseil de prud'hommes - formation de départage de Boulogne-Billancourt Section : E N° RG : F 22/00156 LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [I] [E] né le 07 janvier 1973 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Frédéric CHHUM de la SELEURL FREDERIC CHHUM AVOCATS, Avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0929 APPELANT **************** SCP [2] prise en la personne de Me [W] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Anne-Laure WIART, Avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 Plaidant : Me Guilhem BREMOND du LLP FRESHFIELDS, Avocat au barreau de PARIS UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2401195 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière lors du prononcé: Madame Dorothée MARCINEK EXPOSE DU LITIGE Par une succession de contrats de travail à durée déterminée d'usage sur la période du 3 juin 2012 au 6 février 2021, M. [I] [E] a été engagé par la société [3], devenue la société [1], en qualité d'ingénieur du son, statut cadre.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement.
L'entreprise employait habituellement au moins onze salariés.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné la SCP [2], mission conduite par Me [W] [F], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête reçue au greffe le 3 février 2022, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée et de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la fixation au passif de la société de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat, de dommages-intérêts pour violation de la durée de travail, du non-paiement de tickets restaurants et d'une perte de chance de bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi.
Par jugement de départage du 22 mars 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [E] aux dépens de la présente procédure ; - rejeté la demande d'indemnité formulée par la SCP [2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 16 avril 2024, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 11 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [E] demande à la cour de juger son appel recevable et bien fondé et de : infirmer l'intégralité du jugement attaqué ; statuant à nouveau, - juger qu'il a été employé par la société [1] durant 8 ans et 8 mois sous CDDU successifs, conclus à compter du 3 juin 2012 jusqu'au 6 février 2021, afin de pourvoir à un emploi d'ingénieur du son lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; - juger que la SCP [2], agissant en qualité de liquidateur de [1], ne démontre pas la réalité du motif de recours de ses CDD d'usage ; en conséquence, - requalifier ses CDDU successifs en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec reprise d'ancienneté au 3 juin 2012 (premier CDDU irrégulier) ; - juger que la rupture de la relation de travail intervenue à la date de son dernier contrat de travail au 6 février 2021 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixer son salaire de référence à 1 795,54 euros bruts mensuel, subsidiairement à 1 632,31 euros ; en conséquence, - fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [1] à son bénéfice les sommes suivantes : * 5 000 euros nets au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la violation de la durée quotidienne du travail ; * 400 euros nets au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour non-paiement de tickets restaurants et absence de participation de [1] aux frais liés à l'accès à la cantine de l'entreprise ; * 9 000 euros nets à titre d'indemnité de requalification (c. trav., art.
L. 1245-2) ; * 5 386,66 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 538,66 euros bruts au titre des congés payés afférents ; * 4 668,4 euros bruts au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement à titre principal ; * 16 159,86 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 4 696,36 euros nets au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la perte de chance de bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi ; * 4 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * les dépens éventuels ; - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA d'Île de France ; - ordonner les intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial, à compter de la notification du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire ; - ordonner le remboursement par la SCP [2], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], à Pôle emploi du montant des allocations de chômage versées du montant des allocations de chômage qui lui ont été versées dans la limite de six mois d'indemnités (en application de l'article L. 1235-4 du code du travail) ; - débouter la SCP [2], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], de sa demande de condamnation au remboursement à Pôle emploi de l'ensemble des allocations chômage perçues durant les trois dernières années ; - ordonner la remise par la SCP [2], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] de ses documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; - assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 5e jour suivant la notification du jugement à intervenir, et se réserver la possibilité de liquider ladite astreinte.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 18 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la SCP [2], prise en la personne de Me [W] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], demande à la cour de : à titre principal : confirmer le jugement attaqué ; - débouter M. [E] de sa demande de requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps partiel avec reprise d'ancienneté au 3 juin 2012 ; - débouter M. [E] de sa demande de requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée ; par conséquent : - débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; à titre subsidiaire - constater que M. [E] n'apporte pas la preuve d'un calcul susceptible de justifier ses demandes pécuniaires ; - débouter M. [E] de sa demande de fixation d'une créance de 49 849,94 euros à son bénéfice au passif de la société [1] ; - débouter M. [E] de sa demande de fixation des sommes suivantes : * 5 000 euros nets au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la violation de la durée quotidienne du travail ; et * 400 euros nets au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour non-paiement des tickets restaurants ; - dire et juger que cette somme ne saurait excéder : * 1 336,12 euros nets au titre d'indemnité de requalification ; * 400,84 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 400,84 euros bruts au titre des congés payés afférents ; * 3 507,32 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement à titre principal ; * 10 688,96 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse ; * 4 696,36 euros nets au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la perte de chance de bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi ; * 4 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner à M. [E] de rembourser à Pôle emploi l'ensemble des allocations chômage perçues durant les 3 dernières années ; - débouter M. [E] de sa demande de remboursement par elle à l'organisme concerné du montant des indemnités chômage éventuellement versées au salarié ; en tout état de cause : - condamner M. [E] à payer à [1] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [E] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 2 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l'AGS CGEA d'Île de France Ouest demande à la cour de : à titre principal : confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes ; à titre subsidiaire : - fixer le salaire de référence de M. [E] à 1 336,12 euros ; - limiter les créances fixées au passif compte tenu de ces salaires de référence et de la réalité du préjudice allégué par M. [E] ; en tout état de cause - la mettre hors de cause s'agissant de la demande d'astreinte et des frais irrépétibles de la procédure ; - fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société ; - dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION Pour infirmation du jugement entrepris, le salarié fait valoir qu'il n'existe pas de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi d'ingénieur du son qu'il occupait, estimant que l'existence d'un poste normal et permanent de l'entreprise se déduit du nombre, de la fréquence, de la récurrence et de la durée des prestations qu'il a exécutées en cette qualité, comme de la conclusion parallèlement de contrats à durée indéterminée pour l'exercice de mêmes fonctions par d'autres salariés.
Pour sa part, le liquidateur judiciaire ès qualité, qui sollicite la confirmation du jugement attaqué, soutient que le salarié n'est intervenu que de manière discontinue, ponctuelle et non récurrente dans la production d'événements et d'émissions sportifs en fonction de 'pics d'activité' nécessitant qu'il travaille aux côtés de salariés permanents par suite de l'obtention aléatoire de droits de diffusion audiovisuelle de compétitions sportives.