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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 25 mars 2026, 24/00505

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelInformation / consultation du CSEAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-4
Date
25/03/2026
Numéro d'affaire
24/00505

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE Le 25 MARS 2026 N° RG 24/00505 N° Portalis DBV3-V-B7I-WLDL AFFAIRE : Soci…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE Le 25 MARS 2026 N° RG 24/00505 N° Portalis DBV3-V-B7I-WLDL AFFAIRE : Société, [1] C/ , [K], [R] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt Section : C N° RG : F 22/02199 LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société, [1] N° SIRET :, [N° SIREN/SIRET 1] , [Adresse 1] , [Localité 2] Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 Plaidant: Me Maud JEZEQUEL, avocat au barreau de Rennes, substituée à l'audeince par Me Gautier KERTUDO, avocat au barreau de Paris APPELANTE **************** Monsieur, [K], [R] né le 15 juillet 1960 à, [Localité 3] , [Adresse 2] , [Localité 2] Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 413 Plaidant : Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 36 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M., [R] a été engagé par la société SA, [1], en qualité de magasinier-vendeur, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet au 11 octobre 2010.

Par avenant du 1er novembre 2010, le contrat de travail de M., [R] est passé à temps plein.

Cette société est spécialisée dans le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés.

Elle applique la convention collective nationale des entreprises et des services de l'automobile.

M., [R] avait subi deux accidents du travail les 23 juin 1995 et 27 février 1997, et une maladie professionnelle le 2 septembre 2003, antérieurement à son embauche.

Le salarié a été en arrêt maladie pour des motifs non professionnels à plusieurs reprises entre septembre 2021 et mars 2022.

Lors de la visite de reprise du 16 mars 2022, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M., [R] au poste de magasinier vendeur, en précisant qu'il pourrait occuper un poste sans manutention ou port de charge, sans station debout prolongée et piétinement, et sans élévation des bras.

Convoqué le 12 avril 2022 par lettre du 1er avril 2022 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M., [R] a été licencié par lettre du 15 avril 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, aux motifs suivants': «'Les motifs de ce licenciement sont ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien précité du 12 avril 2022, à savoir votre inaptitude à votre poste de magasinier vendeur constatée en date du 16 mars 2022 par le médecin du travail et l'impossibilité de vous reclasser.

En effet nous avons procédé à une recherche active et individualisée de reclassement dans le groupe.

Malheureusement nous ne disposons pas de poste à pourvoir compatible avec les restrictions médicales émises par le médecin du travail que nous vous rappelons ci-après'».

Par requête du 6 octobre 2022, M., [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 29 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a': .

Requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse .

Condamné la société, [1] à verser à M., [R] les sommes suivantes': . 5'480 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . 4'109, 99 euros à titre d'indemnité légale de licenciement . 2'740 euros au titre de l'indemnité de préavis . 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 08/10/2022, et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement .