Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/02679
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Médecine du travail • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 08/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02679
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 08 JUIN 2026 N° RG 23/02679 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDG5 AFFAIRE : S.…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 08 JUIN 2026 N° RG 23/02679 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDG5 AFFAIRE : S.A.R.L. [1] C/ [E] [X] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Août 20230 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE N° RG : F 22/01870 LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. [1] N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 Plaidant: Me Géraldine KESPI-BUNAN de l'AARPI CABINET KBS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0426 APPELANTE **************** Monsieur [E] [X] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Manuel DAMBRIN de l'AARPI CARDINA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1894 Substitué pour l'audience par : Me Marie PETIT, avocat au barreau de PARIS, plaidant, vestiaire : C1894 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Madame Anne DUVAL, Conseillère, Madame Françoise CATTON, Conseillère, Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON FAITS ET PROCÉDURE La société [1] est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.
Elle a pour activités l'optique, la lunetterie et l'audioprothèse.
Elle emploie moins de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée déterminée non daté, M. [X] a été engagé par la société [1], en qualité d'opticien , statut employé , à temps plein, à compter du 14 février 2014 jusqu'au 13 septembre 2014.
La relation de travail s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée verbal à compter du 14 septembre 2014.
Au dernier état de la relation de travail, M. [X] exerçait les fonctions de monteur-vendeur et percevait un salaire moyen brut de 2 290, 43 euros par mois.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie du 13 juin 2019.
Par courrier en date du 16 novembre 2021, M. [X] a fait part à la société [1] de sa volonté de quitter l'entreprise et a sollicité une rupture conventionnelle.
Par message en date du 29 novembre 2021, la société [1] a refusé d'accéder à la demande de son salarié.
Par message en date du 30 novembre 2021, M. [X] a demandé à la société [1] de le licencier pour faute simple.
Par courriel en date du 30 novembre 2021, la société [1] a rejeté sa demande.
Le 7 décembre 2021, M. [X] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 18 septembre 2022 inclus.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 septembre 2022, M. [X] a notifié à la société [1] la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, en ces termes : « Monsieur le [H], Mon avocat m'a transmis la réponse que vous lui avez adressée en réponse au courrier par lequel il vous a alerté sur l'irrégularité de ma situation d'emploi, dans la mesure où : - Je n'ai jamais eu d'attribution de qualification et coefficient correspondant à mon emploi au sens de la convention collective, ce qui m'a privé d'une partie de la rémunération qui m'était due ; - Le montant de ma prime d'ancienneté n'est pas conforme à la convention collective ; - J'ai travaillé pendant plusieurs mois sans être déclaré ; - Mes primes d'objectifs ont été minorées par dissimulation d'une partie des sommes facturées et non déclarées à l'encaissement ; - Les primes d'objectifs qui m'ont été versées étaient payées par une autre société que la société [1] ; Je déduis par votre réponse que vous réfutez l'ensemble de ces griefs et cherchez de bien mauvaise foi à éluder vos manquements en prétextant que mes revendications feraient suite à votre refus d'une rupture conventionnelle que j'avais évoqué fin 2021.
Vous savez parfaitement que cette demande était liée à mon mécontentement quant à mes conditions de travail.
Je n'allais pas démissionner alors que ma volonté de quitter l'entreprise n'était que la conséquence de vos manquements ! En désespoir de cause, je vous ai proposé toutes les solutions qui me sont venues en tête afin de pouvoir me sortir de cette situation anxiogène qui m'était devenue insupportable.