Code du travail
Article D. 4622-14 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 4622-14
Les entreprises et établissements qui ne relèvent pas d'un service autonome de prévention et de santé au travail en application de la section 2 organisent ou adhèrent à un service de prévention et de santé au travail interentreprises.
Toutefois, une entreprise ou un établissement, quel que soit son effectif, peut faire suivre ses salariés par un service de prévention et de santé au travail d'entreprise dans les cas suivants :
1° L'entreprise ou l'établissement appartient à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 ;
2° L'entreprise ou l'établissement intervient régulièrement en tant qu'entreprise extérieure auprès d'une entreprise, dans les conditions prévues à l'article R. 4511-1 .
Dans les cas prévus aux 1° et 2°, une convention est conclue entre l'entreprise qui a organisé le service de prévention et de santé au travail et l'entreprise ou l'établissement concerné. Le comité de l'entreprise ou de l'établissement concerné préalablement consulté peut s'y opposer. L'opposition est motivée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 4622-14
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/02679
Cour d'appeltrès complexe. Nous avons eu plusieurs refus. Vous bénéficiez de la sécurité sociale et mutuelle qui couvre vos dépenses. Toutefois, pour les avances de frais que vous avez effectué et n'ayant pas fait l'objet de remboursement je vous invite à m'adresser le justificatif et je vous adresserai le remboursement ». Il ressort des dispositions de l'article D. 4622-14 du code du travail l'obligation pour l'entreprise d'adhérer à un service de prévention et de santé. Si la société ne justifie pas de cette adhésion elle démontre toutefois par les courriers en retour à sa demande qu'elle a été confrontée à deux reprises en 2021 à une impossibilité de prise en charge ce qui explique qu'elle n'a pas pu transmettre au salarié les coordonnées de l'organisme de santé au travail de rattachement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-25.131
Cour de cassationmédecine du travail ne constituait pas un manquement suffisamment grave justifiant le prononcé de la prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4621-1, L. 4622-1, L. 1231-1, L. 1232-1, et L. 1237-2 du code du travail, ensemble l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-17.642
Cour de cassationla somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat : Madame Y...
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