Code du travail

Article D. 4622-14 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 4622-14

4 décisions
1

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/02679

Cour d'appel

très complexe. Nous avons eu plusieurs refus. Vous bénéficiez de la sécurité sociale et mutuelle qui couvre vos dépenses. Toutefois, pour les avances de frais que vous avez effectué et n'ayant pas fait l'objet de remboursement je vous invite à m'adresser le justificatif et je vous adresserai le remboursement ». Il ressort des dispositions de l'article D. 4622-14 du code du travail l'obligation pour l'entreprise d'adhérer à un service de prévention et de santé. Si la société ne justifie pas de cette adhésion elle démontre toutefois par les courriers en retour à sa demande qu'elle a été confrontée à deux reprises en 2021 à une impossibilité de prise en charge ce qui explique qu'elle n'a pas pu transmettre au salarié les coordonnées de l'organisme de santé au travail de rattachement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-25.131

Cour de cassation

médecine du travail ne constituait pas un manquement suffisamment grave justifiant le prononcé de la prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4621-1, L. 4622-1, L. 1231-1, L. 1232-1, et L. 1237-2 du code du travail, ensemble l'article D.

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